nécessité
activité en coursnécessitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-87.499
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 478 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 19-87.499 FS-P+B+I
N° 1367
SM12 1ER SEPTEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020
CASSATION sur le pourvoi formé par M. E... W... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 novembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... W..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, M. Bonnal, Mme Ménotti, MM. Maziau, Seys, conseillers de la chambre, M. Barbier, M. Violeau, conseillers référendaires, Mme Caby, avocat général référendaire, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 27 septembre 2018, à 14 heures 30, les services de police, intervenant en exécution de réquisitions du procureur de la République prises sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, sont entrés dans les locaux de la société KDM autos gérée par M. E... W... et exploitant un garage.
3. Etait seule présente Mme N... Y..., fille de Mme I..., associée à 50 % de cette société, et belle-fille de M.T... P... W... , tous trois occupant un logement situé au-dessus du garage précité.
4. Lors du contrôle, à 14 heures 50, les policiers ont constaté la présence d'un véhicule partiellement démonté dont le numéro de série, après vérification au fichier, est apparu comme correspondant à un véhicule volé.
5. Agissant alors en flagrance, les policiers ont procédé, en présence de Mme Y..., à une perquisition du garage, qui a mis en évidence la présence d'autres véhicules volés.
6. M.E... W... a été mis en examen des chefs susvisés.
7. Le 28 mars 2019, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête tendant à voir annuler la procédure de contrôle du garage, la perquisition de celui-ci et les actes de procédure subséquents.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 78-2-1 du code de procédure pénale :
9. Il se déduit de ce texte qu'excèdent les pouvoirs qu'ils tiennent de la réquisition du procureur de la République aux fins de recherche et poursuite des infractions visées audit texte les policiers qui, après être entrés dans des lieux à usage professionnel, sans constater qu'une activité était en cours, effectuent néanmoins des actes d'investigation.
10. Pour rejeter le moyen de nullité des opérations de contrôle dans le garage de la société KDM autos, pris de ce qu'aucune activité n'était en cours, l'arrêt attaqué énonce que le seul fait que le portail d'accès au lieu soit fermé lors de l'arrivée des fonctionnaires requis ne démontre pas une absence d'activité dès lors que les infractions de travail dissimulé sont, par nature, des infractions qui se commettent à l'abri des regards.
11. Les juges ajoutent que plusieurs véhicules étaient stationnés à l'extérieur du bâtiment, ce qui pouvait laisser supposer la réalité d'une activité de réparation, se déroulant à l'intérieur de celui-ci.
12. Ils relèvent encore qu'une fois ouvert le portail d'accès au lieu, les enquêteurs ont pénétré dans le bâtiment lui-même, par un portail ouvert à l'arrière de celui-ci.
13. Ils en déduisent que ces éléments permettaient aux enquêteurs de présumer l'existence d'une activité réelle dans les locaux lors de leur arrivée sur les lieux et d'y pénétrer légalement.
14. Ils énoncent encore que le simple contrôle visuel du numéro de série d'un véhicule en travaux, dont le capot est ouvert, ne constitue ni une perquisition de celui-ci ni une fouille.
15. Ils ajoutent en substance que les opérations contestées avaient pour objet la possible constatation d'une activité dissimulée, la vérification des véhicules sur lesquels il est procédé à des réparations et celle de leur provenance licite ou non, étant nécessaires pour contrôler le volume d'activité ainsi que la véracité des déclarations faites à l'administration fiscale et des registres tenus.
16. Ils en déduisent que les actes contestés n'outrepassaient pas les pouvoirs que les officiers de police judiciaire tenaient des réquisitions du procureur de la République.
17. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
18. En effet, si c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a constaté, au vu des circonstances qu'elle a relevées, que les enquêteurs étaient entrés régulièrement dans les locaux de la société KDM autos, il se déduit du procès-verbal de contrôle qu'aucune activité de réparation n'était en cours, de sorte que lesdits enquêteurs ne pouvaient s'y maintenir et procéder à des actes d'investigation, hors le cas de flagrance.
19. Il s'ensuit que les opérations ainsi effectuées sont irrégulières.
20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
21. L'état de flagrance, seul susceptible de donner une base légale à la perquisition, résulte uniquement des constatations irrégulières opérées antérieurement par les enquêteurs.
22. Il en résulte que l'irrégularité de ces investigations s'étend à la mesure de perquisition qui en découle.
23. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 septembre 2020, sous le numéro 19-87.499.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.