Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.864
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 133 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 496 FS-D
Pourvoi n° Y 18-24.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
Le syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs (Synhorcat), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.864 contre l'arrêt n° RG : 17/18438 rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme D... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat du syndicat national des hôteliers restaurateurs cafetiers traiteurs (Synhorcat), de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme O..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Daubigney, M. Ponsot, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2018), rendu en matière de référé, Mme O... proposait, sur une plateforme numérique d'échanges, l'organisation, à son domicile, de repas préparés par elle, moyennant le paiement d'une certaine somme. Le syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, traiteurs (le Synhorcat), association de défense des intérêts économiques, matériels et moraux des hôtels, restaurants, cafés et des établissements ressortissant habituellement à cette branche ainsi que des commerces connexes, a, en s'appuyant sur un constat d'huissier de justice établi au domicile de Mme O..., assigné celle-ci en référé afin qu'il lui soit fait interdiction de proposer, par quelque moyen que ce soit, notamment par plateforme électronique, ou de fournir, sous quelque forme que ce soit, des prestations de restauration en violation des dispositions légales et réglementaires, notamment la législation relative à la délivrance d'alcool, celle portant sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics et celle, désignée comme le « Paquet hygiène », contenue dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002, n° 852/2004 et n° 853/2004 du 29 avril 2004.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Après avoir rappelé que le trouble manifestement illicite visé par l'article 873 du code de procédure civile désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit, l'arrêt énonce qu'il résulte des règlements n° 178/2002 du 28 janvier 2002, n° 852/2004 et n° 853/2004 du 29 avril 2004 que « les règles communautaires ne devraient s'appliquer ni à la production primaire destinée à un usage domestique privé ni à la préparation, la manipulation et l'entreposage domestique de denrées alimentaires à des fins de consommation privée » et que, en outre, « elles ne devraient s'appliquer qu'aux entreprises dont le concept suppose une certaine continuité et un certain degré d'organisation ». 4. Après avoir, ensuite, relevé que Mme O... n'est pas commerçante, qu'étant à la recherche d'un emploi, elle n'exerce pas d'activité professionnelle à titre habituel et ne dispose d'aucun établissement au sens des dispositions invoquées puisqu'elle a organisé ces dîners à son domicile, l'arrêt retient que la pratique de Mme O..., limitée à cinq dîners au cours de l'année 2016 a été occasionnelle et ne peut être qualifiée d'activité de restauration commerciale relevant manifestement de la réglementation nationale applicable à cette matière ainsi que de la législation européenne.
5. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte qu'il n'était pas établi que l'activité occasionnelle, limitée et non professionnelle de Mme O..., relevait avec l'évidence requise devant le juge des référés des dispositions invoquées à l'appui de sa demande par le Synhorcat, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la troisième branche, a pu rejeter cette demande.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant l'ordonnance, il dit n'y avoir lieu à référé au titre du trouble manifestement illicite causé par l'organisation de dîners rémunérés comportant la fourniture de boissons alcooliques, l'arrêt rendu le 5 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme O... et la condamne à payer au syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, traiteurs (Synhorcat) la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 3331-1Code de la santé publique
- Article L. 3331-2Code de la santé publique
- Article R. 3512-7Code de la santé publique
- Article 12Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 873Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 septembre 2020, sous le numéro 18-24.864.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.864. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.