Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 septembre 2020
Numéro de rôle
19-19.627
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 183 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10315 F

Pourvoi n° B 19-19.627

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme L... B..., domiciliée [...] ,

2°/ l'association AEIM de Meurthe-et-Moselle, service tutélaire, dont le siège est [...] , agissant en qualité de curateur de Mme L... B...,

ont formé le pourvoi n° B 19-19.627 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), dans le litige les opposant à M. E... B... M..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité de subrogé-curateur de Mme L... B..., défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme L... B... et de l'association AEIM de Meurthe-et-Moselle, service tutélaire, de Me Carbonnier, avocat de M. B... M..., tant en son nom personnel qu'ès qualités de subrogé-curateur de Mme L... B..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... B... et l'association AEIM de Meurthe-et-Moselle, service tutélaire, ès qualités de curateur de Mme L... B..., aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme L... B... et l'association AEIM de Meurthe-et-Moselle service tutélaire, ès qualités,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR désigné M. E... B... M... en qualité de subrogé curateur de sa soeur L... B...,

AUX MOTIFS QUE vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ; qu'il ressort des pièces de la procédure qu'à l'exception de M. B...- M..., frère d'adoption, Mme L... B... n'a plus aucun membre de sa famille à ses cotés, Mme G... sa marraine qui se chargeait d'elle, étant décédée en 2017 ; que s'il est possible qu'un conflit ait pu opposer Mme G... précédente curatrice de Mme B... et M. B... M... à l'occasion de la succession de leurs parents, le décès de Mme G... rend désormais impossible tout conflit de loyauté dans lequel Mme B... pourrait être exposée et fragilisée du fait de son handicap ; qu'en raison des relations tendues avec Mme G... curatrice, M. B... M... n'a pu entretenir des liens avec sa soeur atteinte de trisomie 21, pendant plusieurs années ; qu'à l'issue du décès de Mme G... et alors qu'il avait adressé un courrier au juge pour l'informer de ce décès, M. B... M... n'a pas été entendu par le juge des tutelles pour s'entretenir sur l'avenir de sa soeur, alors même qu'il l'avait sollicité et qu'il est le seul membre de sa famille ; qu'il n'a plus été entendu à l'occasion de la procédure d'aggravation de la mesure et du maintien de l'AEIM en qualité de curateur ; qu'il justifie avoir sollicité l'AEIM par l'intermédiaire de son conseil pour connaître les conditions de vie de Mme B... et il lui a été indiqué que Mme B... et il lui a été indiqué que Mme B... devait seule décider d'entretenir des relations avec sa famille ; que si la cour comprend la nécessité de protéger les majeurs de tiers qui viendraient interférer dans le quotidien, il est difficilement admissible qu'un contact n'ait pas été pris entre les services de l'AEIM et le seul frère de Mme B..., handicapée, alors que le litige de succession était en passe d'être réglé avant le décès de Mme G... et qu'il est aujourd'hui définitivement soldé ; que le positionnement de Mme B... à l'égard de son frère ne ressort d'aucune pièce du conseil de Mme B... et de l'AEIM et il est même ignoré s'il lui a été demandé ce qu'elle pensait de la désignation de son frère en qualité de subrogé-tuteur ou de co-tuteur ; qu'aucune personne de l'AEIM n'était présente à l'audience de sorte qu'aucune information n'a pu être obtenue sur la situation personnelle et financière de Mme B..., même si M. B... M... ne remet pas en cause la gestion par ce service ; que la nomination de M. B... M... en qualité de subrogé-curateur ne sera pas suffisante pour permettre une reprise de contact si Mme B... s'y oppose effectivement ; que cependant cette désignation lui permettrait de disposer d'informations sur sa soeur tant personnelles que financières, ce qui est dans l'intérêt de Mme B... ; qu'en effet, malgré les compétences du service désigné, au regard de son handicap, elle pourrait avoir besoin de l'aide de son frère dans l'avenir ; qu'il convient donc d'ordonner la désignation de M. B... M... en qualité de subrogé curateur et de confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;

ALORS QUE 1°), la désignation d'un subrogé curateur ne peut être justifiée que par la nécessité de surveiller ou de suppléer le curateur ; que la cour d'appel a retenu, pour désigner M. E... B... M... en qualité de subrogé curateur, que cette désignation lui permettrait de disposer d'informations sur sa soeur tant personnelles que financières et que cette dernière pourrait avoir besoin de l'aide de son frère dans l'avenir ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne font nullement ressortir la nécessité de surveiller ou de suppléer le curateur, et sont donc impropres à justifier la désignation d'un subrogé curateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 454 du code civil ;

ALORS QUE 2°), le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant, pour désigner M. E... B... M... en qualité de subrogé curateur, que le positionnement de Mme B... à l'égard de son frère ne ressortait d'aucune pièce et qu'il était même ignoré s'il avait été demandé ce que Mme B... pensait de la désignation de son frère en qualité de subrogé curateur, quand il ressortait explicitement des conclusions de cette dernière qu'elle ne souhaitait pas que M. B...-M... puisse être désigné subrogé curateur, dans la mesure où elle n'avait plus aucun contact avec son frère avec lequel elle était opposée dans un conflit relatif à la succession de leur père (conclusions, p. 4, dernier §), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme B..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 septembre 2020, sous le numéro 19-19.627.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.627. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.