Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-19.098
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 075 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 487 F-D
Pourvoi n° B 19-19.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. P... U..., domicilié [...] ,
2°/ Mme K... Q..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 19-19.098 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. U... et de Mme Q..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2019), par jugement du 5 avril 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, sur demande de la société ECA, prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Le Parc des Vallées (la SCI). Dans l'avis au BODACC, publié le 18 mai 2012, le greffe du tribunal de grande instance de Paris a mentionné par erreur le numéro d'immatriculation de la première société. Alerté par le greffe, le BODACC a publié un avis rectificatif les 2 et 3 juin suivant. Le 14 juin, la société ECA a mis en demeure des diffuseurs de cesser de relayer l'information erronée de son placement en liquidation judiciaire. Les 17 octobre et 12 novembre 2012, elle a licencié pour motif économique trois de ses salariés, MM. R... et U... et Mme Q.... Le 5 mai 2013, elle a été placée en liquidation judiciaire.
2. Les trois salariés ont assigné l'Etat, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, en réparation du préjudice causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire :
5. Selon ce texte, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice. Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
6. Pour dire que la faute lourde n'est pas établie, l'arrêt retient que l'erreur commise par le greffe sur le numéro de RCS dans l'avis de publication de la liquidation de la SCI est limitée à un seul élément d'identification de la société et que la confrontation avec les autres éléments permettait de se rendre compte que l'avis ne concernait pas la société ECA. Il relève que la société Info légale, qui a mis en place un système de contrôle innovant permettant de détecter les anomalies fréquentes au BODACC, n'a pas commis d'erreur sur l'identité de la société objet de la liquidation judiciaire car elle a vérifié la concordance entre le Siren et les coordonnées de l'entreprise citée. Il ajoute qu'une fois informé de l'erreur commise, le greffe a agi avec célérité pour faire publier un avis rectificatif.
7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants ne prenant pas en considération l'importance des conséquences dommageables de l'erreur commise par le greffe du tribunal, garant de l'exactitude des informations communiquées au public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Agent judiciaire de l'Etat et le condamne à payer à M. U... et Mme Q... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 septembre 2020, sous le numéro 19-19.098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.