Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.642
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 296 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 485 F-D
Pourvoi n° U 18-25.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
1°/ J... R... , veuve Z..., ayant été domiciliée [...] , décédée en cours d'instance, représentée par ses ayants droit,
2°/ M. N... Z...,
3°/ Mme X... Z...,
4°/ Mme O... Z...,
tous trois domiciliés [...] ,
5°/ M. Q... Z..., domicilié [...] ),
ont formé le pourvoi n° U 18-25.642 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... Z..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme W... Z..., épouse V... , domiciliée [...] ,
3°/ à D... Z..., épouse H... , ayant été domiciliée [...] , décédée,
4°/ à M. B... A... Z..., domicilié [...] ,
5°/ à M. C... Z..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme S... Z..., épouse F... , domiciliée [...] ,
7°/ à M. P... Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de MM. N... et Q... Z... et de Mmes X... et O... Z..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à Mmes X... et O... Z... et M. Q... Z... de ce que, en tant qu'héritiers de J... R... , qui est décédée le [...], ils reprennent l'instance par elle introduite.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à Mmes X... et O... Z... et MM. N... et Q... Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre D... Z....
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2018), à la suite du décès de leurs parents, T... Z... et K... I... , Q... Z... et ses six frères et soeurs se sont retrouvés en indivision sur différents immeubles. Q... Z... est décédé le [...], laissant pour lui succéder son épouse J... R... et ses quatre enfants, X..., O..., N... et Q..., qui ont hérité de ses droits dans l'indivision. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage de cette indivision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé qu'une lettre du 28 mars 2003 par laquelle M. N... Z..., agissant pour l'hoirie Z..., avait fait savoir qu'il s'opposait à la proposition de partage, telle que faite par le notaire, justifiait de démarches amiables antérieures à l'assignation afin d'aboutir à un partage amiable.
6. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne J... R... , Mmes X... et O... Z... et MM. N... et Q... Z... à verser la somme de 2 000 euros à MM. B..., B... M..., C... et P... Z... et Mmes V... et F... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la demande de MM. B..., B... M..., C... et P... Z... et Mmes V... et F... ;
Condamne MM. B..., B... M..., C... et P... Z... et Mmes V... et F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes X... et O... Z... et MM. N... et Q... Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1382, devenu 1240, du code civil, et 559 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 2 septembre 2020, sous le numéro 18-25.642.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.