Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.499
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 485 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 septembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 484 F-D
Pourvoi n° P 18-25.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020
1°/ Mme O... BS..., épouse W..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme U... XQ..., épouse F..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme V... N..., épouse D..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° P 18-25.499 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme B... K..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme V... N..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. X... M..., domicilié [...] ,
4°/ à M. J... M..., domicilié [...] , serv. [...] ,
5°/ à M. T... C..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme A... YM... C... , épouse G..., domiciliée [...] ,
7°/ à M. I... NZ... K..., domicilié [...] ,
8°/ à M. H... K..., domicilié [...] ,
9°/ à Mme S... Y... P..., domiciliée [...] a,
10°/ à Mme E... K..., domiciliée [...] , côté mer serv. [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mmes BS..., XQ... et N..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 juillet 2018), un tribunal a ordonné le partage d'une terre en quatre lots d'égale valeur au profit des ayants droit des souches TA... a M..., AL... ite VK... a M..., OR... MM... a M... et XU... a M..., et désigné un géomètre-expert aux fins de constituer ces lots. Aux termes de son rapport, l'expert a constitué quatre lots et proposé d'attribuer à la souche TA... a M..., le lot B, à la souche AL... ite VK... a M..., le lot C, à la souche OR... MM... a M..., le lot D, et à la souche XU... a M..., le lot A, cet allotissement ayant recueilli l'accord de l'ensemble des parties.
2. Par jugement du 25 mars 2013, le tribunal a homologué le rapport d'expertise à l'exception de l'attribution des lots B et C, qu'il a inversée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, du jugement qui listait en son en-tête les quatre ayants droit de la souche TA... a M... et mentionnait Mme U... comme « non-comparante, suivant procuration à sa fille FJ... » et relevait que les représentants des quatre souches avaient tous exprimé leur accord avec l'allotissement prévu par le rapport d'expertise, sauf à inverser l'attribution des lots B et C, que la cour d'appel a retenu que les demandes de Mmes O... BS..., épouse W..., U... XQ..., épouse F... et V... N..., épouse D..., qui tendaient à l'homologation du rapport d'expertise dans son entier, étaient contraires à l'accord unanime des parties repris dans le jugement déféré.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur la troisième branche du moyen
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes O... BS..., épouse W..., U... XQ..., épouse F..., et V... N..., épouse D..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes O... BS..., épouse W..., U... XQ..., épouse F..., et V... N..., épouse D... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 septembre 2020, sous le numéro 18-25.499.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.499. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.