Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 septembre 2020
Numéro de rôle
19-85.873
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
969 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 19-85.873 FS-D

N° 1119

SM12 9 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. I... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 1er juillet 2019, qui, dans l'information ouverte contre personne non dénommée des chefs de contrefaçon, escroquerie et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de refus de restitution rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme I... Y..., et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une information ouverte des chefs de contrefaçon, escroquerie et blanchiment commis en France, en Grande-Bretagne et en Italie, mettant en cause M. G... O... pour avoir fait commerce d'oeuvres contrefaites de grands maîtres de la peinture, le juge d'instruction a, dans le cadre d'une demande d'entraide pénale internationale adressée aux autorités italiennes, demandé et obtenu la saisie, le 1er mai 2016, d'un tableau exposé à Trévise, titré « Saint François » attribué au peintre J..., soupçonné d'être un faux et prêté au musée par M. Y..., désigné par différents protagonistes de l'affaire comme le faussaire présumé de M. O....

3. Toutefois, par décision du 26 mai 2016, le tribunal de Trévise, saisi d'une demande de réexamen de la saisie pénale formée par le conseil du demandeur, a annulé cette mesure pour défaut de motivation et, constatant que le tableau avait déjà été remis aux autorités judiciaires françaises, a mentionné qu'il ne pouvait en ordonner la restitution immédiate.

4. M. Y... a sollicité la restitution de cette oeuvre qui lui a été refusée par le juge d'instruction par ordonnance du 21 décembre 2017dont l'intéressé a interjeté appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

10. Sous couvert de critiquer les motifs du refus de restitution, les moyens reviennent à remettre en cause la régularité de la saisie qu'il appartenait au demandeur de contester par la voie d'une requête en nullité, l'objet de l'appel de l'ordonnance attaquée étant limité aux motifs de celle-ci.

11. En conséquence, les moyens sont irrecevables.

12. L'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 19-85.873.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.