détermination

recevabilitédétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 septembre 2020
Numéro de rôle
19-84.995
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 492 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D 19-84.995 F-P+B+I

N° 1501

EB2 8 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020

REJET des pourvois formés par l'association Ecologie sans frontière et l'association Générations futures, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 3 juillet 2019, qui dans l'information contre personne non dénommée du chef de mise en danger d'autrui et tromperie aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leurs constitutions de parties civiles.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Ecologie sans frontière, l'association Générations futures, parties civiles, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. L'association Ecologie sans frontière a, le 11 mars 2014, déposé une plainte simple au parquet de Paris, du chef de mise en danger d'autrui en raison de la pollution atmosphérique, qui a été classée sans suite le 4 mai 2015.

3. Le 8 juillet 2015, les associations Ecologie sans frontière et Générations futures ont déposé plainte et se sont constituées parties civiles devant le doyen des juges d'instruction de Paris des chefs de mise en danger d'autrui en raison de cette pollution.

4. Par ordonnance du 5 juillet 2018, le juge d'instruction a constaté l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles desdites associations.

5. Les associations ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et dire irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de l'association Générations futures, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la lecture combinée des alinéas 1 et 2 de l'article 85 du code de procédure pénale que le bénéfice de la plainte avec constitution de partie civile, accordé en raison d'un dépôt préalable d'une plainte simple pour les mêmes faits, est propre au plaignant auteur de la plainte simple, et ne saurait bénéficier « par ricochet » à une personne qui n'aurait pas elle-même suivi le circuit imposé par l'article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale.

9. Les juges ajoutent qu'il est constant que l'association n'a pas déposé de plainte simple préalable pour les faits pour lesquels elle s'est constituée partie civile le 8 juillet 2015.

10. En l'état de ces énonciations la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 septembre 2020, sous le numéro 19-84.995.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.