détermination
recevabilitédéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-84.995
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 492 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 19-84.995 F-P+B+I
N° 1501
EB2 8 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020
REJET des pourvois formés par l'association Ecologie sans frontière et l'association Générations futures, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 3 juillet 2019, qui dans l'information contre personne non dénommée du chef de mise en danger d'autrui et tromperie aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leurs constitutions de parties civiles.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Ecologie sans frontière, l'association Générations futures, parties civiles, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. L'association Ecologie sans frontière a, le 11 mars 2014, déposé une plainte simple au parquet de Paris, du chef de mise en danger d'autrui en raison de la pollution atmosphérique, qui a été classée sans suite le 4 mai 2015.
3. Le 8 juillet 2015, les associations Ecologie sans frontière et Générations futures ont déposé plainte et se sont constituées parties civiles devant le doyen des juges d'instruction de Paris des chefs de mise en danger d'autrui en raison de cette pollution.
4. Par ordonnance du 5 juillet 2018, le juge d'instruction a constaté l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles desdites associations.
5. Les associations ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction et dire irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de l'association Générations futures, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la lecture combinée des alinéas 1 et 2 de l'article 85 du code de procédure pénale que le bénéfice de la plainte avec constitution de partie civile, accordé en raison d'un dépôt préalable d'une plainte simple pour les mêmes faits, est propre au plaignant auteur de la plainte simple, et ne saurait bénéficier « par ricochet » à une personne qui n'aurait pas elle-même suivi le circuit imposé par l'article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale.
9. Les juges ajoutent qu'il est constant que l'association n'a pas déposé de plainte simple préalable pour les faits pour lesquels elle s'est constituée partie civile le 8 juillet 2015.
10. En l'état de ces énonciations la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 85, alinéa 2, du code de procédure pénale.
- Article 2 du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 septembre 2020, sous le numéro 19-84.995.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.