portée
défautportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-87.252
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 022 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 19-87.252 F-P+B+I
N° 1494
SM12 8 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020
REJET du pourvoi formé par la société Aquaculture Jaouen contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 24 octobre 2019 qui, pour pratique commerciale trompeuse et infractions au code du travail, au code de commerce, au code de l'urbanisme et au code rural et de la pêche maritime, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende, à cent trente six amendes de 5 euros et a ordonné une mesure de publication.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Aquaculture Jaouen, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A l'occasion d'un contrôle effectué sur ses activités de production de produits de la mer, la société Aquaculture Jaouen n'a pas été en mesure de présenter les documents d'enregistrement relatifs à cent trente six livraisons de palourdes, coques et moules qu'elle a réceptionnées et traitées entre décembre 2015 et mai 2016.
3. Elle a été poursuivie notamment pour avoir omis de respecter les exigences relatives aux certificats ou documents requis par les règlements communautaires mentionnés à l'article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime et déclinés par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages.
4. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable de ce chef. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des eaux de production et de zone de reparcage de coquillages vivants, toute personne responsable de transferts de coquillages vivants émet, pour chaque lot, un document d'enregistrement dont il remet l'original au destinataire, chacun en conservant une copie pendant un an dans un registre tenu chronologiquement.
8. Les juges ajoutent que l'argumentation de la prévenue, selon laquelle seuls seraient fautifs les pêcheurs ayant livré les lots sans avoir émis les documents d'enregistrement, est inopérante dès lors que s'il incombe aux pêcheurs livreurs d'émettre le document d'enregistrement pour chaque livraison, il appartient au destinataire de conserver ce document pendant un an et donc de veiller à ce que chaque livraison en soit accompagnée.
9. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.
10. En effet, selon le paragraphe 2 du chapitre I, de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale auquel se réfère l'article R.231-42 du code rural et de la pêche maritime visé à la prévention, les exploitants du secteur alimentaire ne peuvent accepter de lots de mollusques bivalves vivants que si sont respectées les exigences en matière de documentation figurant aux paragraphes 3 à 7, parmi lesquelles figure l'obligation que le lot soit accompagné jusqu'à son arrivée du document d'enregistrement qu'ils doivent conserver et à partir duquel ils doivent enregistrer la date de réception.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article paragraphe 2 du chapitre I, de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
- Article R. 231-42 du code rural et de la pêche maritime.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 septembre 2020, sous le numéro 19-87.252.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.