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cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-84.021
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 032 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 19-84.021 F-P+B+I
N° 1491
EB2 8 SEPTEMBRE 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par la Métropole de Lyon, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 15 mai 2019, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme G... Y... du chef de déclaration fausse ou incomplète à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Métropole de Lyon, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme G... Y..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Sur plainte de la Métropole de Lyon, Mme Y..., allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis l'année 2009, a été poursuivie devant le tribunal correctionnel pour déclarations fausses ou incomplètes, entre le 5 avril 2013 et le 21 octobre 2015, en vue d'obtenir de la dite métropole, le versement du RSA à hauteur de 17 558, 01 euros, alors qu'elle est associée, pour moitié des parts, d'une société civile immobilière qui détient une maison aménagée en appartements loués à des étudiants.
3. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable des faits reprochés, condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à payer à la Métropole de Lyon, partie civile, la somme de 17 558, 01 euros au titre du préjudice subi.
4. Mme Y... a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 262-2, L. 132-1, R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles et 593 du code de procédure pénale :
6. Il résulte des premiers de ces textes que pour déterminer le montant des ressources retirées par l'allocataire du revenu de solidarité active des parts qu'il détient dans une société civile immobilière il convient de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués. A défaut de bénéfices distribués il y a lieu d'évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts.
7. Cette interprétation est celle retenue par le Conseil d'Etat dans sa décision du 26 février 2020 (n° 424379).
8. Selon le dernier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour débouter la partie civile de ses demandes indemnitaires, après relaxe de la prévenue, l'arrêt attaqué énonce que si les loyers des appartements loués par la SCI JSTV ont été encaissés par et pour le compte de cette SCI, Mme Y... justifie que, sur la période de prévention, cette société, soumise à l'impôt sur les sociétés, n'a distribué ni bénéfice ni dividende.
10. Les juge en déduisent que les sommes versées au titre des loyers ne peuvent dès lors être regardées comme des ressources et qu'eu égard aux conditions d'attribution du RSA comme de l'absence démontrée de revenus, la demande de RSA formée par Mme Y... ne peut en soi être constitutive d'une faute.
11. En se déterminant ainsi sans rechercher si, malgré l'absence de bénéfices distribués, l'omission de déclaration par Mme Y... de la propriété de la moitié des parts sociales de la SCI, génératrices de ressources forfaitairement évaluables, ne pouvait pas caractériser une faute, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 15 mai 2019 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 132-1Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 262-3Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 132-1Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 262-6Code de l'action sociale et des familles
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 262-2, L. 132-1, R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles et 593 du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 septembre 2020, sous le numéro 19-84.021.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.