détermination
conditionsdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-82.263
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 768 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° J 19-82.263 FS-P+B+I
N° 1345
EB2 9 SEPTEMBRE 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par l'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2019, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, a condamné M. T... M... à une amende douanière et l'a partiellement déboutée de ses demandes.
Des mémoires en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Pichon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes de Bayonne, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T... M..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, M. Pauthe, Turcey, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires, M. Valleix, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 14 février 2014, les agents des douanes ont contrôlé, sur l'autoroute entre l'Espagne et la France, un véhicule conduit par M. T... M... qui a déclaré ne pas transporter de fonds d'un montant supérieur à 10 000 euros. Les opérations de contrôle ont permis la découverte d'une cache aménagée contenant des liasses de billets d'une valeur de 498 000 euros. M. M... a déclaré que ces sommes provenaient de son activité de bijoutier.
3. A l'issue d'une information judiciaire, M. M... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel afin d'y être jugé pour transfert de capitaux sans déclaration, blanchiment du produit d'infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment douanier de ce produit.
4. Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu des chefs de blanchiment et l'a condamné pour transfert de capitaux sans déclaration à une amende de 124 500 euros. Il a débouté l'administration des douanes et droits indirects de sa demande tendant à la confiscation des fonds saisis.
5. L'administration des douanes et droits indirects a relevé appel des dispositions douanières de cette décision. A l'audience, elle a déclaré limiter son appel aux seules dispositions relatives au délit de transfert de capitaux sans déclaration et se désister pour le surplus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 152-4, II, alinéa 2, du code monétaire et financier :
8. Selon ce texte, la somme transférée en méconnaissance des obligations déclaratives énoncées notamment à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier et saisie peut être confisquée si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de ce délit est ou a été en possession d'objets laissant présumer sa participation passée ou actuelle à la commission d'une infraction au code des douanes ou s'il y a des raisons plausibles de penser qu'il a commis ou participé à la commission d'une telle infraction.
9. Il s'en déduit que le prononcé de la peine de confiscation n'impose pas que l'auteur du transfert de capitaux sans déclaration soit poursuivi du chef de cette autre infraction douanière.
10. Il ne saurait a fortiori être exigé que cette autre infraction douanière soit établie dès lors que la réunion d'éléments tendant à sa plausibilité est nécessaire mais suffisante pour permettre la confiscation des fonds.
11. Il s'en déduit également qu'il importe peu que le prévenu ait été relaxé du chef de cette autre infraction douanière. En effet, si l'autorité de la chose jugée assortissant la relaxe prohibe toute nouvelle poursuite, elle ne peut constituer un obstacle au prononcé d'une peine en répression du délit de transfert de capitaux sans déclaration pour lequel l'intéressé a été déclaré coupable.
12. Ces dispositions ne méconnaissent pas l'article 48-1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union qui protège la présomption d'innocence pour les raisons qui suivent.
13. En premier lieu, la sanction fiscale de confiscation n'est encourue qu'en cas de déclaration préalable de culpabilité du chef de transfert de capitaux sans déclaration dont les éléments constitutifs doivent être établis par l'autorité poursuivante. D'ailleurs, aux termes de l'article L. 152-4, II, alinéa 3, du code monétaire et financier, une décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit mainlevée des mesures de consignation et de saisie.
14. En second lieu, l'atteinte au principe de la présomption d'innocence ne saurait résulter de ce que les juges, après avoir retenu la culpabilité du prévenu, ne peuvent prononcer la confiscation que si sont réunies certaines circonstances de fait, appréciées au cas par cas, dont il résulte une vraisemblance raisonnable de commission ou de participation à la commission d'une autre infraction douanière, laquelle peut être discutée par la défense.
15. L'application ainsi faite de l'article 48-1 de la Charte ne laissant place à aucun doute raisonnable et le règlement n° 1889/2005 du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005, qui porte sur les contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté et non sur ceux des mouvements d'argent liquide au sein de celle-ci, n'étant pas applicable au présent litige, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice des questions préjudicielles proposées par le défendeur.
16. Pour confirmer le jugement et rejeter la demande de l'administration des douanes et droits indirects tendant à la confiscation des fonds transférés sans déclaration et saisis, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de transfert de capitaux sans déclaration et constaté le caractère définitif de la relaxe des chefs de blanchiments de droit commun et douanier, énonce que ladite administration ne peut, sauf à méconnaître le principe de l'autorité de la chose jugée, se fonder sur la même infraction à la législation sur les stupéfiants, définitivement écartée par la relaxe.
17. Les juges ajoutent qu'aucune autre infraction prévue par le code des douanes n'est établie à l'égard du prévenu.
18. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.
19. En effet, les juges ne pouvaient, pour refuser de rechercher s'il existait des raisons plausibles de penser que le prévenu avait commis une infraction douanière autre que le transfert de capitaux sans déclaration, ou participé à la commission d'une telle infraction, se fonder uniquement sur la relaxe du chef de blanchiment douanier et sur le défaut de caractérisation d'une autre infraction douanière.
20. Ainsi, la cassation est encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 31 janvier 2019, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de la direction régionale des douanes d'Aquitaine en confiscation de la somme de 498 000 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 152-4, II, alinéa 2, du code monétaire et financier.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 19-82.263.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-82.263. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.