silence sur un élément d'actif et minoration de l'évaluation d'un autre (non)

agissements ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilitésilence sur un élément d'actif et minoration de l'évaluation d'un autre (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 septembre 2020
Numéro de rôle
19-84.295
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 202 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 19-84.295 F-P+B+I

N° 1336

SM12 9 SEPTEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par M. P... D... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 24 mai 2019, qui, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. P... D..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. P... D... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.

3. Il lui est reproché d'avoir, en vue de se soustraire à l'exécution du jugement de divorce rendu le 27 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales le condamnant à verser à son ex-épouse, Mme S... W..., la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire, organisé ou aggravé son insolvabilité.

4. Par jugement du 30 janvier 2017, le prévenu a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à 5 000 euros d'amende. Le tribunal a par ailleurs statué sur les intérêts civils.

5. Le conseil du prévenu, puis le ministère public, ont relevé appel de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 314-7 du code pénal :

8. Il résulte de ce texte que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité n'est caractérisé que lorsque les actes poursuivis ont pour objet ou effet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité de leur auteur.

9. Pour confirmer le jugement attaqué sur la culpabilité, l'arrêt retient notamment que le prévenu a omis de déclarer au notaire désigné pour établir le projet d'état liquidatif du régime matrimonial le compte-courant n°[...] ouvert au CCSO le 28 février 1995, qui était créditeur de 47 502,83 euros au 13 novembre 2007, date de l'ordonnance de non conciliation.

10. Les juges ajoutent que, dans le projet d'état liquidatif établi le 23 mars 2011, le notaire a mentionné un bateau Cap Camarat évalué à la somme de 75 000 euros seulement, soit 15 000 euros de moins que le prix fixé pour la vente de mai 2009.

11. Ils en concluent que ces éléments suffisent à caractériser la volonté du prévenu de dissimuler certains de ses biens et de diminuer certains actifs de son patrimoine, aux fins de se soustraire, au préjudice de la partie civile, aux obligations et conséquences financières découlant de la décision prononcée par le juge aux affaires familiales, l'intention coupable du prévenu résultant, en l'espèce, de la chronologie des faits comme de la pratique de ventes fictives ou d'omettre de déclarer un compte créditeur.

12. En se déterminant ainsi, alors que le silence gardé par une personne sur un élément d'actif de son patrimoine ou la minoration de son évaluation est sans effet sur la solvabilité et ne peut en conséquence caractériser le délit, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation des dispositions de l'arrêt ayant déclaré le prévenu coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité entraîne celle des dispositions relatives aux peines sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 19-84.295.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.