portée
défautportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-83.139
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 618 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 19-83.139 F-P+B+I
N° 1335
SM12 9 SEPTEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
CASSATION sur le pourvoi formé par M. I... Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. I... Y..., les observations de la SCP Richard, avocat du Comité social et économique de la société Celta venant aux droits du comité d'entreprise de la société Celta, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance au préjudice du comité d'entreprise de la société Celta dont il était le trésorier.
3. Il lui était reproché d'avoir détourné des fonds en procédant à des achats personnels, ainsi qu'à des retraits d'espèces.
4. Le prévenu a été définitivement déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés par le tribunal qui l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende.
5. Le tribunal a en revanche déclaré irrecevable la constitution de partie civile du comité d'entreprise.
6. Le comité d'entreprise a relevé appel de la décision.
Examens des moyens
Sur les premier et troisième moyens
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et L. 2325-1 du code du travail dont les dispositions demeurent applicables dans les conditions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :
10. Il se déduit de ces textes que l'action civile en réparation du dommage directement causé au comité d'entreprise par un crime, un délit ou une contravention doit être exercée par l'un de ses membres régulièrement mandaté à cet effet.
11. En effet, si l'article R. 432-1 du code du travail, qui disposait que « pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 431-6 qui figurent à l'article L. 2325-1 depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, le comité est valablement représenté par un de ses membres délégué à cet effet », a été abrogé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail, cette abrogation, intervenue lors de la recodification du code du travail, ne saurait être interprétée comme permettant que l'action civile du comité d'entreprise soit exercée par une personne qui n'en est pas membre, dès lors que, sauf dispositions expresses contraires, la recodification du code du travail est intervenue à droit constant (Soc., 27 janvier 2010, pourvoi n° 08-44.376, Bull. 2010, V, n° 22).
12. Pour déclarer la constitution de partie civile de la société Celta recevable, en écartant le moyen tiré de ce que Mme E..., munie d'un mandat de représentation en date du 21 février 2018, n'avait pas qualité pour représenter le comité d'entreprise puisqu'elle n'en était plus membre, l'arrêt retient que le comité d'entreprise s'est valablement constitué partie civile au stade de l'instruction préparatoire, les effets de cette constitution de partie civile perdurant devant le tribunal correctionnel, que le comité a d'ailleurs été cité à comparaître par le procureur de la République en la qualité de partie civile à l'audience du tribunal correctionnel, et que, s'il n'avait pas comparu, il aurait été considéré comme se désistant de sa constitution de partie civile.
13. Les juges ajoutent qu'en vertu de l'article 424 du même code, la partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat.
14. Ils énoncent enfin qu'en raison de l'abrogation de l'article R. 432-1 du code du travail, qui prévoyait que le comité d'entreprise devait se faire obligatoirement représenter par l'un de ses membres, lors de la recodification du code du travail, le comité d'entreprise n'est plus tenu de se faire représenter par l'un de ses membres.
15. En se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme E..., mandatée pour représenter le comité d'entreprise, en était membre, et alors que la circonstance que le comité d'entreprise se soit constitué partie civile pendant l'information judiciaire était indifférente quant à la nécessité pour la personne morale d'être représentée devant la juridiction de jugement, tout comme le fait que la partie civile puisse se faire représenter par un avocat, le mandat ad litem délivré à ce conseil étant distinct du mandat devant être délivré à la personne désignée par le comité d'entreprise pour le représenter, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
16. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquence de la cassation
17. La cassation portant sur la recevabilité de la constitution de partie civile du comité d'entreprise, il n'y pas lieu de prononcer sur le deuxième moyen relatif au fond de l'action civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 11 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2 et 3 du code de procédure pénale et L. 2325-1 du code du travail dont les dispositions demeurent applicables dans les conditions.
- Article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
portée
21/10/20264. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
21/10/20265. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
portée
14/10/2026Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 5511-1, 3°, du code des transports, sont considérés comme marins les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire. 8. Aux termes de l'article R. 5511-1 du même c…
portée
14/10/20266. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 19-83.139.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.