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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 septembre 2020
Numéro de rôle
18-82.746
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 862 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 18-82.746 F-P+B+I

N° 1128

CK 9 SEPTEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

CASSATION sur les pourvois formés par M. K... F... dit B... E... et la Société Bureau de Vérification Chapiteaux Tentes Structures (société BVCTS) contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6ème chambre, en date du 19 mars 2018, qui a condamné le premier, pour abus de position dominante, prêt illicite de main-d'oeuvre et tromperie aggravée, à 50 000 euros d'amende et la seconde, pour prêt illicite de main d'oeuvre et tromperie aggravée, à 100 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K... F... et la société Bureau de Vérification Chapiteaux Tentes Structures, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes O... I... Q... G... et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M.K... F... est le président du conseil d'administration de la société BVCTS, entreprise habilitée par le ministère de l'intérieur en application de l'arrêté du 23 janvier 1985, dont l'objet est le contrôle des structures et équipements accueillant du public, et notamment les chapiteaux, tentes et structures mobiles (CTS).

3. En décembre 2008, la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a transmis au procureur de la République un procès-verbal faisant état d'anomalies constatées sur des installations vérifiées par la société BVCTS, laissant penser que des manquements auraient pu être commis à l'occasion de ces contrôles.

4. Renvoyé devant le tribunal correctionnel, M. F... a été condamné pour avoir, au cours des années 2007 et 2008, trompé les clients de la société BVCTS sur les qualités substantielles des prestations de services dispensées, avec cette circonstance que ces faits ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la prestation de service dangereuse pour la santé.

5. Egalement poursuivi du chef d'abus de position dominante, il a été reconnu coupable d'avoir, au cours de la même période, pris part de manière personnelle et déterminante à des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la vérification des chapiteaux, tentes et structures, empêchant les concurrents d'avoir accès à ce marché.

6. En revanche, les premiers juges l'ont relaxé du chef de prêt illicite de main d'oeuvre, troisième délit visé à la prévention.

7. La société BVCTS a été relaxée des chefs d'abus de position dominante et de prêt de main d'oeuvre illicite et condamnée pour tromperie aggravée.

8. La société BVCTS, M. F..., le procureur de la République et certaines parties civiles ont formé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

15. L'article L. 8241-1 du code du travail prohibe toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre, y compris entre des sociétés fonctionnant comme une entité unique, lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre des dispositions régissant le travail temporaire.

16. Le but lucratif de l'opération conclue entre ces sociétés peut consister, au profit de l'utilisateur ou du prêteur de main-d'oeuvre, en un bénéfice, un profit ou un gain pécuniaire.

17. Pour dire établi le délit de prêt de main d'oeuvre illicite, l'arrêt, après avoir relevé que M. N... R..., le gérant de droit de la société CES, ancien salarié de la société BVCTS, a reconnu que la société CES était en réalité gérée depuis les locaux de la société BVCTS par M. F..., qui en était actionnaire avec son épouse, retient que, l'habilitation de la société BVCTS ayant été suspendue, les contrôles de CTS qu'elle devait réaliser pendant cette période ont été effectués par la société CES à la disposition de laquelle elle avait mis ses salariés.

18. Les juges ajoutent qu'il ressort des déclarations de M. R... que la société CES facturait la prestation mais que les paiements étaient remis à la société BVCTS, qui en rétrocédait une partie à la société CES, les salaires des vérificateurs étant payés par la société BVCTS.

19. Ils en déduisent que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la mise à disposition au profit de la société CES des salariés de la société BVCTS pendant la période où l'habilitation de celle-ci a été suspendue ne revêtait pas un caractère lucratif et qu'il s'agissait bien, au contraire, de lui permettre de continuer à percevoir le prix des opérations de contrôle qu'elle n'était plus censée pouvoir réaliser, et de ne pas perdre ses parts de marché.

20. La cour d'appel en conclut que la convention de sous-traitance signée à cette occasion constituait une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de la main d'oeuvre de la société BVCTS à la société CES, alors même que les salariés restaient sous l'autorité et la subordination de la société BVCTS.

21. En l'état de ces énonciations, dont il résulte que la société BVCTS, d'une part a mis ses salariés à la disposition de la société CES pour effectuer exclusivement les tâches habituellement dévolues aux salariés de cette dernière, d'autre part en a retiré un bénéfice en étant rémunérée au-delà des salaires versés aux salariés prêtés et des charges sociales afférentes, la cour d'appel a justifié sa décision.

22. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 19 mars 2018, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. F... coupable du délit d'abus de position dominante et relatives aux peines ainsi qu'en ses dispositions civiles concernant les sociétés ACEPI et PYRES et M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L.420-6, L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale.

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Questions fréquentes

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-82.746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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