Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-22.181
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 315 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 437 F-D
Pourvoi n° H 18-22.181
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. I... B...,
2°/ Mme A... E... B... , épouse B...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° H 18-22.181 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige les opposant à la société Alliance services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Alliance services, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juillet 2018), M. et Mme B... ont, le 11 décembre 2012, conclu un contrat de fourniture et de pose d'une ventilation mécanique avec la société Alliance services (la société), qui l'a installée le 12 juin 2013.
2. Après avoir sollicité une expertise en référé, M. et Mme B..., invoquant des dysfonctionnements persistants de la ventilation et un manquement de la société à son devoir d'information et de conseil, l'ont assignée en résolution de la vente, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, fondés sur le rapport d'expertise, le bon fonctionnement du caisson et des dysfonctionnement liés à l'installation existante, l'arrêt retient que M. B..., issu lui-même du secteur du bâtiment, a expressément choisi le modèle installé dont il a donné les références à la société, en s'opposant à la vérification de l'installation préexistante par le technicien, qu'il disposait de grandes connaissances relativement aux mécanismes d'une ventilation double flux mais aussi des caractéristiques techniques et avait proposé des modifications pour améliorer l'efficacité du fonctionnement du matériel et que ses compétences en la matière pouvant être considérées comme comparables à celles de son fournisseur. Il ajoute que la société, constatant qu'il avait déjà des connaissances techniques étendues et suffisantes, n'était pas tenue à une obligation de lui donner des indications portant sur des points qu'il connaissait déjà.
6. De ses constatations et appréciations souveraines, qui ne font pas seulement référence au comportement de M. B... après la conclusion de la vente, et abstraction faite de motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, la cour d'appel a pu déduire que la responsabilité de la société n'était pas engagée.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 18-22.181.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.