Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 septembre 2020
Numéro de rôle
19-19.322
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 389 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 643 F-D

Pourvoi n° V 19-19.322

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières FBA CFDT, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-19.322 contre le jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Brest (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat national de la banque, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme U... F... , domiciliée [...] ,

4°/ à M. W... Q..., domicilié [...] ,

5°/ à M. E... M..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme V... X... , domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat national de la banque et de M. M..., après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Brest, 4 juillet 2019), les élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) de la Société générale (la société) ont été organisées à la fin de l'année 2018. La direction d'exploitation commerciale de Brest constituant un établissement distinct, un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 10 septembre 2018, le premier tour étant fixé au 8 février 2019.

2. Par requête enregistrée le 28 février 2019, la fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du premier tour des élections.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2314-24 du code du travail :

4. En application de ce texte, la contestation qui porte sur la participation d'une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales étant susceptible d'affecter la régularité des élections et celle relative au vote par correspondance sont recevables dans le délai de contestation de l'élection.

5. Le tribunal d'instance a déclaré la requête irrecevable comme tardive en retenant qu'elle portait sur l'électorat.

6. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'action du syndicat portait d'une part sur la contestation de la non-prise en compte des salariés en transition d'activité et des salariés mis à disposition, d'autre part sur la non-prise en compte des votes par correspondance, ce dont il aurait dû déduire qu'elle portait sur la participation d'une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales et sur la régularité de ces opérations, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brest ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Quimper ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à la fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 19-19.322.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.