Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 septembre 2020
Numéro de rôle
19-13.926
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 750 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 642 F-D

Pourvoi n° E 19-13.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme R... W..., domiciliée [...], [...],

2°/ le syndicat CFDT Betor Pub, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-13.926 contre le jugement rendu le 7 mars 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Pas à Pas, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société KPF, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W... et du syndicat CFDT Betor Pub, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pas à Pas, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 12 octobre 2018, Mme W... a été désignée par le syndicat CFDT Betor Pub (le syndicat) en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société KPF (la société) ; que le 24 octobre suivant, le tribunal d'instance a déclaré qu'une unité économique et sociale (UES) était constituée entre la société KPF et deux autres sociétés ; que des élections professionnelles se sont tenues le 30 novembre suivant au sein du périmètre reconnu par le jugement du 24 octobre 2018 ; que le 5 décembre 2018, la salariée a été désignée à nouveau en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat avec comme périmètre de désignation l'UES ; que le 21 décembre suivant, la société a saisi le tribunal d'instance pour obtenir l'annulation de cette désignation ;

Attendu que pour annuler la désignation de la salariée en qualité de représentant de section syndicale, le tribunal d'instance a retenu que la première désignation de la salariée comme représentant de section syndicale avait pour but de préparer les futures élections dans le périmètre de l'UES et non dans le périmètre de la société, que la seconde désignation étant faite pour la tenue des élections dans un même périmètre, l'application de l'article L. 2142-1-1 du code de travail ne pouvait être écartée du fait que l'UES n'était pas encore reconnue judiciairement lors de la première désignation puisque les élections visées par les désignations portaient sur le même périmètre et que dès lors, la salariée ne pouvait être à nouveau désignée en qualité de représentant de section syndicale jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;

Attendu que les dispositions de cet article, qui interdisent de désigner immédiatement après l'organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections, ne sont pas opposables au syndicat dès lors que le périmètre de ces élections est différent de celui retenu lors des élections précédentes et au sein duquel le représentant de la section avait été désigné ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation de Mme W... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'unité économique et sociale PasAPas-KPF-Pastad, le jugement rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pas à Pas et la condamne à payer à Mme W... et au syndicat CFDT Betor Pub la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 19-13.926.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.