Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.337
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 488 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 641 F-D
Pourvoi n° N 18-25.337
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
La société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Transports frigorifiques Moulinier (TFM), a formé le pourvoi n° N 18-25.337 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... J..., domicilié [...] ,
2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , mandataire de l'AGS du Sud-Ouest ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...] , ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 septembre 2018), M. J... a été engagé par la société TFM le 30 juin 2009 en qualité de chauffeur VL. A compter du 1er janvier 2009, il a exercé les fonctions de conseiller prud'homme. Par jugement du 6 février 2013, le tribunal de commerce a placé la société TFM en redressement judiciaire et la société [...] (la société) a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le 14 août suivant, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société TFM, la société étant désignée en qualité de liquidateur. L'entretien préalable au licenciement s'est déroulé le 23 août 2013 et le salarié a été licencié le 26 août 2013.
2. Le 23 janvier 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater la violation de son statut protecteur, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser certaines sommes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une protection en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise d'établir qu'il a informé le mandataire liquidateur de la société qui l'emploie de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que le liquidateur en avait connaissance.
6. La cour d'appel a constaté que les entretiens préalables aux licenciements avaient eu lieu de façon collective et que deux autres salariés ont attesté que M. J..., au cours de l'entretien préalable, "a informé la dame qui nous recevait du fait qu'il était conseiller prud'homme. Celle-ci a répondu qu'elle vérifiait", et que "la dame qui nous a reçu lors de l'entretien du 23/08/2013 a demandé à M. J... pourquoi il y avait un point d'interrogation sur la ligne des salariés protégés, M. J... lui a répondu qu'il ne savait pas si son mandat de conseiller prud'homme était toujours en cours – elle lui a répondu qu'elle vérifierait". Au vu de ces deux témoignages la cour d'appel a estimé que le salarié établissait avoir fait état de son statut de conseiller prud'homme et en a exactement déduit qu'en cas de doute sur la validité du statut protecteur, il appartenait au mandataire liquidateur de vérifier si le mandat était toujours en cours.
7. Il en résulte que le moyen n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] , ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] , ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 18-25.337.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.