Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 septembre 2020
Numéro de rôle
18-19.554
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 364 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 637 F-D

Pourvoi n° B 18-19.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Le syndicat Intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-19.554 contre le jugement rendu le 26 juin 2018 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat UTC-UGTG, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. R... S...,

3°/ à M. E... X...,

4°/ à Mme J... K...,

5°/ à M. H... B...,

6°/ à M. F... C...,

7°/ à M. T... U...,

8°/ à M. L... O...,

9°/ à Mme M... Y...,

10°/ à M. A... W...,

11°/ à Mme D... V...,

12°/ à Mme I... P...,

13°/ à M. S... Q...,

domiciliés tous douze SIAEAG, [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat Intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 26 juin 2018), que le syndicat Intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (le SIAEAG) a convoqué les organisations syndicales le 5 mars 2018 et qu'un protocole pré-électoral a été négocié et signé le 27 mars suivant ; que les élections se sont déroulées le 26 avril 2018 ; que par requête enregistrée au greffe du tribunal d'instance le 9 mai 2018, le syndicat UTC-UGTG a demandé d'annuler l'élection et à titre subsidiaire, de dire qu'elle devait être organisée dans un cadre de droit public ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'article premier des statuts du SIAEAG figurant à la procédure définit le SIAEAG comme un syndicat mixte relevant des dispositions de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et que l'article treize du même texte dispose que, sauf pour ce qui en est disposé autrement par lesdits statuts, le code général des collectivités territoriales s'applique ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal d'instance a retenu que le SIAEAG était un syndicat intercommunal et qu'à ce titre les règles propres aux collectivités territoriales en matière de représentation du personnel s'appliquaient à lui ; que le moyen, pris en sa seconde branche n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat Intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe et le condamne à payer au syndicat UTC-UGTG la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 18-19.554.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.