Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 septembre 2020
Numéro de rôle
19-60.196
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
718 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 636 F-D

Pourvoi n° Y 19-60.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. V... C..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de délégué syndical représentant le syndicat interdépartemental des services de santé et des services sociaux de la Corrèze et de la Creuse, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-60.196 contre l'ordonnance rendue le 14 mars 2019 par le tribunal d'instance de Tulle (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... D...,

2°/ à M. G... R...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Tulle, 14 mars 2019), par requête présentée le 14 mars 2019, M. C..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de délégué syndical CFDT du syndicat interdépartemental des services de santé et des services sociaux de la Corrèze et de la Creuse du centre hospitalier du pays d'Eygurande, a saisi le tribunal d'instance en annulation de l'élection le 7 mars 2019 de M. R... et de Mme D..., respectivement élus au sein du deuxième collège en tant que membres suppléant et titulaire au comité social et économique. Au soutien de sa requête, précisant que ce collège comportait 60 % de femmes, M. C... invoquait l'irrégularité, au regard de l'article L. 2314-30 du code du travail, de la candidature unique de ces élus présentée par le syndicat CGT.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2314-30 du code du travail et l'article R. 2314-25 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 :

3. La contestation d'une candidature, quels qu'en soient les motifs, se rattache à la régularité des opérations électorales et peut donc être introduite jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats.

4. Pour dire M. C... forclos en son action et déclarer sa requête irrecevable, l'ordonnance retient que la contestation, fondée sur l'article L. 2314-30 du code du travail qui définit la composition des listes pour chaque collège électoral, portait sur l'électorat et devait être élevée dans les trois jours de la publication de la liste électorale, soit au plus tard le 11 mars.

5. En statuant ainsi, alors que la contestation, portant sur la composition des listes de candidats, relevait de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat, et pouvait être formée dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, le tribunal a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tulle ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 19-60.196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.