Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.797
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 869 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 634 F-D
Pourvoi n° C 19-12.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
La société Relais FNAC, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-12.797 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... W..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Y... L..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme H... V..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme D... M..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme G... R..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme Q... F..., domiciliée [...] ,
7°/ à M. B... T..., domicilié [...] ,
8°/ à M. A... O..., domicilié [...] ,
9°/ à Mme B... X..., domiciliée [...] ,
10°/ à M. C... E..., domicilié [...] ,
11°/ à Mme K... I..., domiciliée [...] ,
12°/ à Mme J... P..., domiciliée [...] ,
13°/ à Mme N... U..., domiciliée [...] ,
14°/ à Mme CJ... SO... TF..., domiciliée [...] ,
15°/ à Mme XQ... NO..., domiciliée [...] ,
16°/ à Mme X... EY..., domiciliée [...] ,
17°/ à M. RZ... UG..., domicilié [...] ,
18°/ à M. NF... NN..., domicilié [...] ,
19°/ à Mme AW... VI..., domiciliée [...] ,
20°/ à Mme UB... QQ..., domiciliée [...] ,
21°/ à Mme SO... WM..., domiciliée [...] ,
22°/ à Mme AW... RC..., domiciliée [...] ,
23°/ à M. B... LR..., domicilié [...] ,
24°/ à M. HH... GC..., domicilié [...] ,
25°/ à Mme PB... LG..., domiciliée [...] ,
26°/ à Mme KC... TP..., domiciliée [...] ,
27°/ à M. YY... BD..., domicilié [...] ,
28°/ à M. GT... FD..., domicilié [...] ,
29°/ à Mme MR... WF..., domiciliée [...] ,
30°/ à Mme XF... MP..., domiciliée [...] ,
31°/ à Mme VK... UI..., domiciliée [...] ,
32°/ à Mme MT... PF..., domiciliée [...] ,
33°/ à M. NF... UP..., domicilié [...] ,
34°/ à M. KM... KD..., domicilié [...] ,
35°/ à M. C... HX..., domicilié [...] ,
36°/ à M. H... II..., domicilié [...] ,
37°/ à M. OT... AL..., domicilié [...] ,
38°/ à M. RW... VC..., domicilié [...] ,
39°/ à Mme JA... XZ..., domiciliée [...] ,
40°/ à M. KM... QW..., domicilié [...] ,
41°/ à Mme KN... HR..., domiciliée [...] ,
42°/ à Mme SR... HM..., domiciliée [...] ,
43°/ à M. FY... FV..., domicilié [...] ,
44°/ à M. KM... RM..., domicilié [...] ,
45°/ à Mme YF... MH..., domiciliée [...] ,
46°/ à Mme X... EX..., domiciliée [...] ,
47°/ à Mme N... DS..., domiciliée [...] ,
48°/ à Mme Z... VX..., domiciliée [...] ,
49°/ à M. RH... DS..., domicilié [...] ,
50°/ à M. EP... RM..., domicilié [...] ,
51°/ à M. Q... UH..., domicilié [...] ,
52°/ à Mme KN... RA..., domiciliée [...] ,
53°/ à M. RH... EC..., domicilié [...] ,
54°/ à Mme Q... VU..., domiciliée [...] ,
55°/ à M. KM... B... KD..., domicilié [...] ,
56°/ à M. VY... MF..., domicilié [...] ,
57°/ à M. BE... WO..., domicilié [...] ,
58°/ à Mme TN... OP..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Relais FNAC, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. W..., T..., O..., E..., UG..., NN..., LR..., GC..., BD..., FD..., UP..., KD..., HX..., II..., AL..., VC..., QW..., FV..., RM..., DS..., RM..., UH..., EC..., KD..., MF..., WO..., de Mmes L..., V..., M..., R..., F..., X..., I..., P..., U..., TF..., NO..., EY..., VI..., QQ..., WM..., RC..., LG..., TP..., WF..., MP..., UI..., PF..., XZ..., HR..., HM..., MH..., EX..., DS..., VX..., RA..., VU... et OP..., après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2018), le 22 juin 1999, la société Relais FNAC a signé avec les organisations syndicales représentatives CFDT, CFTC, CGT et CFE-CGC, un accord d'intéressement applicable dans ses établissements dont celui de Lille, pour une durée de trois exercices sociaux, à savoir du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001. M. W... et cinquante-sept autres salariés ou anciens salariés de cet établissement ont saisi, le 2 mai 2013, le tribunal de grande instance pour obtenir paiement d'un rappel de primes d'intéressement pour les années 2000 et 2001.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Aux termes de l'article 10 de l'accord du 22 juin 1999, les différends qui pourraient survenir dans l'application de l'accord se régleront si possible à l'amiable, après avis de la commission de l'intéressement. A défaut, le différend serait exposé au directeur départemental du travail et de l'emploi et pourrait être porté en ultime recours devant la juridiction compétente. Pendant cette période, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il énonce.
4. Ayant retenu exactement que cette clause ne prévoit ni n'énonce expressément qu'en cas de différend portant sur l'application ou l'interprétation de l'accord collectif litigieux, la mise en oeuvre de la procédure de conciliation constitue un préalable obligatoire à toute action contentieuse, la cour d'appel a à bon droit écarté la fin de non recevoir tirée du non respect de la procédure préalable de conciliation.
5. Le moyen qui s'attaque à des motifs surabondants en ses deuxième et troisième branches n'est donc pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Relais FNAC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Relais FNAC .
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 19-12.797.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.