Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.220
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 473 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 633 F-D
Pourvois n° K 18-25.220 M 18-25.221 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
La société Belambra clubs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° K 18-25.220 et M 18-25.221 contre deux arrêts rendus le 28 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile B), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à Mme P... A..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Y... H..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Belambra clubs, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 18-25.220 et M 18-25.221 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 septembre 2018), à la suite de la fermeture d'un centre de vacances dont elle était attributaire de la gestion, la société Belambra clubs a engagé une procédure de licenciement économique collectif et a établi un plan de sauvegarde de l'emploi. Ce plan a été homologué le 20 mai 2014 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Par décision du 19 novembre 2014, l'inspecteur du travail a accordé à l'employeur l'autorisation de licenciement sollicitée le 17 septembre 2014 concernant Mme A... et M. H..., salariés titulaires de mandats de représentation du personnel. Les salariés ont été licenciés le 21 novembre 2014. L'autorisation administrative de licenciement n'a fait l'objet d'aucun recours.
3. Les 13 mars 2015 et 26 janvier 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale qui a sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'un recours administratif contre le plan de sauvegarde de l'emploi. Par un arrêt du 3 février 2015, la cour administrative d'appel a rejeté la demande d'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi. Par arrêt du 29 juin 2016, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.
4. Par jugements rendus le 18 septembre 2017, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par les salariés, sans distinction suivant l'objet des demandes, et les a renvoyés à mieux se pourvoir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.
7. Après avoir constaté que le juge prud'homal était saisi de demandes relevant de la compétence du juge judiciaire, certaines en rapport avec l'exécution de la relation contractuelle tel qu'un rappel de congés payés acquis et d'autres en rapport avec la rupture du contrat de travail, à savoir l'application au salarié concerné des critères d'ordre des licenciements, et retenu que le conseil de prud'hommes ne pouvait juger que le litige relevait en son intégralité de la seule compétence du juge administratif et se déclarer incompétent sur toutes les demandes formées par les salariés, les arrêts ont néanmoins infirmé les jugements en toutes leurs dispositions.
8. En statuant ainsi, en des termes qui contredisent ses motifs dont il résultait que le conseil de prud'hommes n'était que partiellement incompétent, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils infirment les décisions déférées en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme A... et M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 18-25.220.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.