Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-17.797
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 048 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 625 F-D
Pourvoi n° S 18-17.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
1°/ L'AGS, domiciliée [...] ,
2°/ L'UNEDIC, domiciliée [...] , association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS CGEA Ile-de-France Ouest, [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 18-17.797 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... G..., domicilié [...] ,
2°/ à M. X... H..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société Aba Dan Depann,
3°/ à M. M... W..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aba Dan Depann,
4°/ à M. Q... J..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Dan Depann,
5°/ à la société Aba Dan Depann, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC CGEA IDF Ouest, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2018), M. G... a été engagé le 1er octobre 1998 par la société Dan depann en qualité de chauffeur dépanneur.
2. Par jugement du 3 mai 2005, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société. Par jugement du 18 octobre 2006, il a arrêté le plan de cession de la société Dan depann au profit de M. S..., qui a créé la société Aba Dan depann.
3. La société Aba Dan depann a notifié le 18 décembre 2007 à M. G... son licenciement pour faute grave.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les deux sociétés au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
5. Par jugement du 23 septembre 2008, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aba Dan depann, M. W... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 23 février 2010, le tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation de cette société, M. H... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire.
6. Par jugement du 2 avril 2009, le tribunal de commerce a prononcé, après cession totale de la société Dan depann, la clôture de la procédure de redressement judiciaire concernant celle-ci. M. J... a été désigné mandataire ad hoc.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Une partie est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un grief portant sur un élément de la décision du premier juge qu'elle n'avait pas invoqué en cause d'appel.
9. Il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que l'AGS a critiqué en cause d'appel comme elle le fait au soutien de son pourvoi, le dispositif du jugement fixant la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Dan depann.
10. Le grief est donc irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les créances de M. G..., telles que fixées au passif de la procédure collective de la société Dan depann au titre du rappel d'heures supplémentaires pour les années 2005 et 2006 outre les congés payés afférents, du repos compensateur pour les années 2005 et 2006, et des dimanches travaillés pour les années 2005 et 2006 outre les congés payés afférents, sont garanties par l'AGS CGEA Ile-de-France ouest, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les créances de M. G..., telles que fixées au passif de la procédure collective de la société Dan depann au titre du rappel d'heures supplémentaires pour les années 2005 et 2006 outre les congés payés afférents, du repos compensateur pour les années 2005 et 2006 et des dimanches travaillés pour les années 2005 et 2006 outre les congés payés afférents, ne sont pas garanties par l'AGS CGEA Ile-de-France ouest ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 143-11-1, alinéa 2, devenu.
- Article L. 3253-8 du code du travail.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 18-17.797.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.