Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 septembre 2020
Numéro de rôle
18-16.144
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 511 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 619 F-D

Pourvois n° V 18-16.144 C 18-16.335 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

I - 1°/ M. A... W..., domicilié [...] ,

2°/ M. N... R... , domicilié [...] ,

agissant tous deux en qualité d'ex-administrateurs provisoires de F... X..., décédé,

ont formé le pourvoi n° V 18-16.144 contre un arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à F... X..., ayant été domicilié [...] , décédé,

2°/ à Mme I... C... , domiciliée [...] ,

3°/ au groupement Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

II - F... X..., décédé, aux droits de qui viennent ses héritiers en reprise d'instance :

1°/ Mme Y... X..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme T... X..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme P... X..., domiciliée [...] ,

4°/ M. O... X..., domicilié [...] ,

5°/ M. K... X..., domicilié [...] ,

pris tous cinq en qualité d'héritiers de F... X...,

6°/ Mme E... J..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de F... X...,

ont formé le pourvoi n° C 18-16.335 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à Mme I... C... ,

2°/ à M. A... W...,

3°/ à M. N... R... ,

pris tous deux en qualités d'ex-administrateurs provisoires de F... X..., décédé,

4°/ au groupement Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires,

défendeurs à la cassation.

MM. W... et R... , ès qualités, défendeurs au pourvoi n° C 18-16.335, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal n° V 18-16.144 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal n° C 18-16.335 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident n° C 18-16.335 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. W... et R... , ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mmes Y..., T..., P..., O... et K... X..., en qualité d'héritiers de F... X... et de Mme J..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du groupement Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme C... , après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 18-16.144 et C 18-16.335 sont joints.

Reprise d'instance :

2. Donne acte à Mme J... de ce qu'elle reprend l'instance, objet du pourvoi n° C 18-16.335, en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de F... X... et à Mmes Y... X..., T... X..., P... X..., MM. O... X... et K... X... de ce qu'ils reprennent l'instance comme ayants droit de F... X..., décédé le 5 avril 2019.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 mars 2018 ), Mme C... a été engagée en 1991 par F... X..., mandataire judiciaire, en qualité d'employée.

4. Par jugement du 3 février 2012, un tribunal de grande instance a prononcé à l'encontre de F... X... une suspension provisoire d'exercice. Par une ordonnance du même jour, le président de cette juridiction a désigné MM. W... et R... en qualité d'administrateurs provisoires (les administrateurs provisoires) pour accomplir les actes nécessaires à la gestion des études principale et secondaire de F... X....

5. Par ordonnance du 7 novembre 2012, le président du tribunal de grande instance a désigné un mandataire ad hoc, chargé de procéder aux licenciements des salariés des études.

6. Par arrêt du 25 septembre 2013, la cour d'appel a prononcé à l'encontre de F... X... une sanction de radiation de la liste des mandataires judiciaires.

7. Le 10 octobre 2013, la salariée a été convoquée, par les administrateurs provisoires, à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 23 octobre 2013. A cette date, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Par lettre du 8 novembre 2013, M. R... , ès qualités, lui a notifié son licenciement pour motif économique.

8. Contestant cette mesure et demandant le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

14. L'arrêt ayant relevé que F... X... avait conservé la qualité d'employeur et qu'il devait supporter les condamnations, les administrateurs provisoires sont dépourvus d'intérêt à critiquer un chef de dispositif de la décision qui ne leur fait pas grief.

15. ll s'ensuit que le moyen n'est pas recevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois tant principaux qu'incident ;

Condamne MM. W... et R... , ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. W... et R... , ès qualités à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 18-16.144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.