Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.593
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 7 245 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10184 F
Pourvoi n° U 19-11.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
1°/ la société Daunat, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Snacking services, société en nom collectif, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Daunat services,
3°/ la société Daunat Bourgogne, dont le siège est [...] ,
4°/ la société Daunat Bretagne, dont le siège est [...] ,
5°/ la société Daunat Picardie, dont le siège est [...] ,
6°/ la société Norac, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° U 19-11.593 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Savoye, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Zurich Insurance Public Limited Company, société de droit Irlandais, société anonyme, dont le siège est [...] et ayant un établissement principal [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Savoye a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat des sociétés Daunat, Snacking services, Daunat Bourgogne, Daunat Bretagne, Daunat Picardie et Norac, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Savoye, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Zurich Insurance Public Limited Company, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
3. Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Daunat, Snacking services, Daunat Bourgogne, Daunat Bretagne, Daunat Picardie et Norac aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Daunat, Snacking services, Daunat Bourgogne, Daunat Bretagne, Daunat Picardie et Norac et les condamne à payer aux sociétés Savoye et Zurich Insurance Public Limited Company, chacune, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 19-11.593.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.