Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 septembre 2020
Numéro de rôle
19-10.736
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 150 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 427 F-D

Pourvoi n° N 19-10.736

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-10.736 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... V..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Xambili, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Mutuelles du Mans (MMA) IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de la société [...], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Xambili, de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelles du Mans IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 2018), la société Xambili a vendu à M. V... une machine à vendanger qu'elle avait acquise de la société [...]. Invoquant des dysfonctionnements, M. V... a assigné en résolution du contrat pour vice caché et en paiement de dommages-intérêts la société Xambili, laquelle a appelé en garantie la société [...].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1644 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que l'acheteur qui a agi en garantie contre son vendeur, en raison des vices cachés de la chose vendue, a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

5. Pour condamner la société [...] à garantir la société Xambili de la condamnation à restituer le prix de vente de la machine, prononcée à son encontre au profit de M. V..., l'arrêt retient que les dysfonctionnements la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée procèdent de défauts imputables au constructeur, qui doit sa garantie dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir que la société Xambili, nonobstant sa qualité de vendeur professionnel, ait revendu la machine à M. V... en toute connaissance de cause des défauts cachés l'affectant.

6. En statuant ainsi, alors que la société Xambili ne pouvait obtenir la garantie d'un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose, elle n'avait plus droit, et dont la restitution ne constituait donc pas pour elle un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [...] à relever et garantir la société Xambili de la condamnation à payer à M. V... la somme de 152 000 euros en remboursement du prix de vente, l'arrêt rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Met hors de cause, sur sa demande, M. V... ainsi que la société MMA IARD, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne la société Xambili aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Xambili et MMA IARD et condamne la société Xambili à payer à la société [...] et à M. V..., chacun la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 19-10.736.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.