Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 septembre 2020
Numéro de rôle
18-18.251
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 566 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 413 F-D

Pourvoi n° K 18-18.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société Degest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-18.251 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... T..., domicilié [...] ,

2°/ à M. F... P..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Addhoc conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

MM. T... et P... et la société Addhoc conseil ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal et les demandeurs au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Degest, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. T... et P... et de la société Addhoc conseil, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2018), la société Degest, spécialisée dans l'expertise auprès des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), employait M. T... et M. P... en qualité d'ergonomes chargés d'études.

2. À l'occasion de la rupture conventionnelle de leur contrat de travail intervenue le 9 décembre 2011, MM. T... et P... ont négocié puis signé, le 5 janvier 2012, avec la société Degest un contrat prévoyant un partenariat entre leur ancien employeur et une nouvelle société qu'ils devaient créer et immatriculer, au plus tard le 28 février 2012. MM. T... et P... ont déposé au registre du commerce et des sociétés, le 27 février 2012, les statuts de la société Addhoc conseil (la société Addhoc), laquelle a été immatriculée le 5 mars 2012.

3. Invoquant des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice entre décembre 2011 et janvier 2012, la société Degest a obtenu la désignation d'un huissier de justice pour procéder à des constatations sur l'ordinateur de travail de M. T.... Un procès-verbal de constat a été établi le 22 février 2012.

4. Après avoir indiqué par lettre à ses partenaires qu'elle considérait le contrat non avenu en raison du défaut d'immatriculation de la société avant le 28 janvier 2012, la société Degest a assigné en concurrence déloyale M. T... et M. P... et la société Addhoc.

5. A titre reconventionnel, la société Addhoc a demandé réparation du préjudice résultant du maintien du nom de MM. P... et T... sur le site internet de la société Degest.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, après avoir énoncé que le principe de la liberté du commerce implique que le démarchage et la prospection de clientèle sont libres dès lors qu'ils ne s'accompagnent pas d'un acte déloyal et retenu qu'il existait un doute quant à la validité de l'extraction de fichiers trouvés sur l'ordinateur de M. T... rendant relative la valeur des pièces extraites, l'arrêt relève que le contrat du 5 janvier 2012 prévoyait les modalités selon lesquelles les sociétés Degest et Addhoc s'interdisaient de démarcher ou détourner leurs clients réciproques. Il constate que, fin décembre 2011, M. T... avait constitué une liste de contacts et de prospects, dont une partie émanait des contacts de la société Degest, et retient qu'il n'est pas établi que cette liste aurait été copiée d'un fichier existant, ni qu'elle appartiendrait à la société Degest, ni que celle-ci en aurait été à l'origine, les pièces extraites de l'ordinateur ne permettant pas de l'établir. Il ajoute que l'établissement de ce document s'inscrivait dans l'optique du partenariat alors convenu entre les parties dans le secteur de l'expertise CHSCT, la société Degest ayant accepté la création de la société Addhoc et la concurrence sur un marché « captif ».

8. De ces constatations et appréciations souveraines, exemptes de contradiction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu déduire, sans dénaturer le contrat de partenariat ni méconnaître l'objet du litige, que la société Degest ne démontrait pas la reprise de fichiers clients, susceptibles de constituer un acte de concurrence déloyale.

9. En second lieu, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile et de défaut de base légale, le moyen ne tend, en ses cinquième et sixième branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments qui lui étaient soumis et dont elle a déduit qu'il n'était pas établi que la participation de MM. P... et T... à une réunion d'experts pendant des RTT ou un congé de maladie en octobre 2011 constituât un acte de concurrence déloyale.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Degest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 18-18.251.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.251. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.