Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 17-31.476
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 210 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 412 F-D
Pourvoi n° Q 17-31.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. B... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 17-31.476 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ouest agencement création, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société CLR & associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ouest agencement création,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. D..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société CLR & associés, en sa qualité de liquidateur de la société Ouest agencement création, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Reprise d'instance
1.Donne acte à la société CLR & associés de ce qu'elle reprend l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Ouest agencement création.
Faits et Procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 2017), la société Tocla, ayant pour gérant M. D..., a confié à la société Ouest agencement création (la société OAC) les travaux d'aménagement de deux magasins.
3. En paiement des travaux, la société Tocla a notamment émis deux lettres de change d'un montant de 100 000 euros chacune, revenues impayées à leur échéance des 25 juin et 20 juillet 2011, puis a émis deux nouveaux effets du même montant à échéance des 30 août et 15 octobre 2011.
4. Par un acte séparé du 9 août 2011, M. D... a pris l'engagement d'honorer personnellement les effets émis par la société Tocla en faveur de la société OAC et revenus impayés pour un montant de 200 000 euros, à défaut de régularisation par la société Tocla au 31 décembre 2011.
5. Se prévalant de cet engagement, la société OAC a assigné M. D... en paiement de la somme de 200 000 euros.
6. Par jugement du 16 mai 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société OAC et la société CLR & associés a été désignée en qualité de liquidateur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. M. D... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société OAC la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2013 alors « qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'avaliste s'était engagé à honorer personnellement deux effets impayés à défaut de régularisation avant le 31 décembre 2011 et que deux autres lettres de change du même montant avaient été payées avant leurs échéances des 30 août et 15 octobre 2011, en tout cas le 19 décembre 2011 comme il résultait d'un extrait de compte du bénéficiaire communiqué par ce dernier ; qu'en ne recherchant pas si la garantie de régularisation n'avait pas de la sorte été satisfaite, et l'avaliste libéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-21 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
8. Il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que M. D... ait soutenu devant la cour d'appel que les effets avalisés avaient été payés avant le 19 décembre 2011, de sorte que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et le condamne à payer à la société CLR & associés, en sa qualité de liquidateur de la société Ouest agencement création, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 17-31.476.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.