Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-23.811
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 864 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 405 F-D
Pourvoi n° D 18-23.811
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
La société Abbaye Saint-Georges, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-23.811 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société financière Antilles Guyane, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Abbaye Saint-Georges, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société financière Antilles Guyane, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 mai 2018), la Société de développement régional Antilles Guyane (la SODERAG), devenue la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (la SODEGA), a consenti deux prêts notariés à la SCI Au Caveau de Castelbon, devenue la SCI Abbaye Saint Georges (la SCI) et à la Société Vins Spiritueux et Liquides (la SVSL), co-emprunteurs solidaires.
2. La SVSL a été mise en redressement judiciaire le 9 juin 2000. La SODEGA a déclaré à cette procédure ses deux créances qui ont été admises par deux ordonnances du 18 mai 2004, la première pour 434 492,99 euros à titre privilégié et 449 715,08 euros à titre chirographaire, et la seconde pour 53 035,33 euros à titre privilégié et 86 494,11 euros à titre chirographaire.
3. Le 1er septembre 2015, la Société financière Antilles Guyane (la SOFIAG), venant aux droits de la SODEGA, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI, prise en sa qualité de codébitrice solidaire, en demandant au juge de l'exécution que ses créances soient fixées à un montant total 1 601 530 euros, suivant décomptes arrêtés au 31 mai 2015.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La SOFIAG conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit.
6. Cependant, il résulte des conclusions d'appel de la SCI que celle-ci reprochait à la SOFIAG de ne pas reprendre le montant admis par le juge-commissaire au titre des deux prêts litigieux, en faisant observer que celui qui lui était réclamé était considérablement plus élevé que celui qui avait été admis et en rappelant que, selon l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement de redressement judiciaire avait arrêté le cours des intérêts. Elle contestait ainsi le montant qui lui était réclamé au titre des intérêts.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien fondé du moyen
Vu les articles 1208, devenu 1315, et 1351, devenu 1355, du code civil, et l'article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
8. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un codébiteur solidaire peut opposer au créancier la chose jugée résultant de l'admission irrévocable de la créance au passif de la procédure collective d'un autre codébiteur solidaire.
9. Pour fixer le montant total de la créance de la SOFIAG, l'arrêt constate que cette dernière a établi le décompte des intérêts de retard selon les modalités qui avaient été fixées contractuellement par les deux prêts.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si ces intérêts avaient été admis par le juge-commissaire, la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, n'a pas donné de base légale à sa décision .
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la Société financière Antilles Guyane aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société financière Antilles Guyane et la condamne à payer à la SCI Abbaye Saint Georges la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1208, devenu 1315, et 1351, devenu 1355, du code civil,.
- Article L. 621-104 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 18-23.811.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.