Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-17.791
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 778 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Rejet et irrecevabilité non spécialement motivés
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10283 F-D
Pourvois n° F 19-17.791 H 19-17.792 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
La société Aurelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société SNI Invest a formé les pourvois n° F 19-17.791 et H 19-17.792 contre un arrêt rendu le 19 mars 2019 et un arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. D... G...,
2°/ à Mme H... I..., épouse G...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. P... M..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Régie Neyrat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cabinet Bacque,
5°/ à la société Gan Eurocourtage IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Régie Neyrat, venant aux droits de la société cabinet Bacque agence,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SNI Invest, venant aux droits de la société Aurelle, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme G..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan Eurocourtage IARD, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société SNI Invest de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme G....
Jonction
2. En raison de leur connexité les pourvois n° F 19-17.791 et H 19-17.792 sont joints.
Sur le pourvoi n° F 19-17.791 :
3. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Sur le pourvoi n° H 19-17.792 :
Vu l'article 612 du code de procédure civile :
5. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi n° F 19-17.791 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° H 19-17.792 ;
Condamne la société SNI Invest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SNI Invest, et la condamne à payer à M. et Mme G... la somme globale de 3 000 euros et à la société Gan Eurocourtage IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1719Code civil
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 114Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 10 septembre 2020, sous le numéro 19-17.791.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.