Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 septembre 2020
Numéro de rôle
19-13.147
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 371 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10282 F-D

Pourvoi n° G 19-13.147

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

M. Y... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-13.147 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société BTZ-IDS, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. O..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BTZ-IDS, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. O... et le condamne à payer à la société BTZ-IDS la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. O...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... O... de ses demandes dirigées contre la SCI BTZ-IDS ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' ainsi qu'il l'a été constaté par une attestation de vente sous seing privé datée du 1er mai 1987, publiée le 14 juin 2004 volume 3682 nº 15, les époux V... U... - B... M... ont acquis des époux P... U... - X... A... S... (parents de l'acquéreur), une propriété située [...] d'une superficie de 70 m² ; que par acte authentique du 12 août 1983, publié le 30 août 1983, volume 3366 nº 1, les époux V... U... - B... M... ont acquis de l'indivision O... J... , une propriété sise à l'arrière de leur propriété, donnant [...] , d'une superficie de 80 m², issue de l'indivision successorale découlant du décès des époux O... les 17 juillet 1909 et 23 mars 1916 ; que cette propriété avait pour unique accès le terrain situé à l'arrière de l'actuelle propriété de M. O... ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de M. U..., l'ensemble immobilier a été acquis par adjudication par la SCI BTZ IDS gérée par la fille de M. V... U..., les vendeurs ayant continué à occuper le bien ; que suivant facture du 12 avril 1983, payée le 20 avril suivant, M. V... U... avait fait installer une fosse septique de 1.500 litres sur laquelle M. O... a branché, à des conditions et dans des circonstances non démontrées, l'évacuation de son propre logement ; que le mauvais fonctionnement de l'équipement ayant été constaté le 4 septembre 2011, M. U... a notifié, le 10 décembre suivant, à M. Y... O... qu'ayant l'obligation de refaire l'installation, il entendait obtenir la suppression dudit branchement dans un délai de six mois ; qu'estimant que la SCI BTZ IDS s'était appropriée indûment la propriété de la parcelle sur laquelle était enterrée la fosse, Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] M. O... a agi en référé, puis au fond afin d'obtenir le rétablissement de la situation antérieure ; que cependant il ne soutient ni que la parcelle sur laquelle est implantée la fosse lui appartient, ni qu'elle dépend du domaine communal ; qu'il prétend seulement que la SCI ne justifie pas de droits de propriété sur son emprise mais que même à supposer cette affirmation exacte, ceci ne suffirait pas à établir son droit d'exiger que l'intimée accepte qu'elle utilise l'équipement qu'elle y a fait installer à ses frais exclusifs, en 2011, en remplacement de celui installé par ses auteurs, à leurs frais exclusifs, en 1983 ; qu'au demeurant, il résulte du titre et du plan fourni par la société BTZ IDS que l'emprise de la fosse était incluse dans la propriété acquise en 1983 par les époux V... U... ; qu'en effet, la description physique sommaire du bien licité, à savoir une « petite propriété bâtie sise [...] comprenant emplacement de vieille maison en ruines, sans toiture dont il ne reste que les murs » ne signifie pas que l'immeuble ainsi vendu se limitait à l'emprise de la construction en ruine à l'exclusion de sa desserte, ce qui l'aurait rendu inaccessible puisqu'il ne donnait pas directement sur la voie publique ; qu'au contraire, la contenance de la parcelle vendue telle que précisée à l'acte confirme qu'elle incluait la voie d'accès à la maison elle-même, voie d'accès sur laquelle est implantée la fosse septique en litige ; que compte tenu de ces éléments, l'organisation de la mesure d'expertise sollicitée ne présente aucune utilité puisqu'elle ne permettrait pas d'accueillir la demande de l'appelant ; que M. O... ne justifie d'aucun titre lui accordant le bénéfice d'une servitude ; qu'à supposer même que celle-ci puisse s'acquérir par prescription, ce qui n'est pas le cas, il ne justifie pas d'une possession trentenaire qui lui aurait permis de revendiquer l'acquisition par prescription d'un tel droit ; qu'en effet, M. O... et son auteur n'ont utilisé le raccordement à la fosse qu'au mieux entre les mois d'avril 1983 (installation de la fosse) et de mai 2012 (suppression du raccordement) soit pendant moins de trente ans ; qu'à cet égard, la connaissance d'une situation de fait, qui peut s'analyser comme une simple tolérance ou une autorisation précaire, ne vaut pas titre donnant droit au maintien de cette situation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le demandeur sollicite la reconnaissance d'une servitude de raccordement au système de traitement des eaux usagées pesant sur le fonds de la SCI au profit du sien ; que cette servitude de puisard suppose l'intervention de l'homme pour l'installation de l'ouvrage, son raccordement et son fonctionnement et ce, quand bien même elle serait rendue artificiellement permanente au moyen d'un outillage approprié ; qu'aussi doit-elle être assimilée à une servitude discontinue ; que M. O... ne rapporte aucun titre afférent au fonds servant et susceptible de caractériser ladite servitude ; que la durée et a fortiori la connaissance par l'acquéreur du fonds servant, de la servitude revendiquée, sont indifférentes ; que ne disposant ni de titre ni d'une servitude de fonds litigieux, M. O... ne pourra qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS QU' une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si elle a été publiée, si son acte d'acquisition en fait mention, ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 19 juillet 2017, p. 9, alinéa 5), M. O... faisait valoir que la SCI BTZ IDS connaissait l'existence de la servitude de raccordement à la fosse septique au moment de l'acquisition de son fonds, ce qui suffisait à la lui rendre opposable ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à relever que « la connaissance d'une situation de fait, qui peut s'analyser comme une simple tolérance ou une autorisation précaire, ne vaut pas titre donnant droit au maintien de cette situation » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SCI BTZ IDS connaissait l'existence de la servitude de raccordement au moment de l'acquisition de son fonds, ce qui suffisait à la lui rendre opposable, et bien qu'elle ait par ailleurs constaté que le raccordement du fonds de M. O... sur la fosse septique litigieuse avait été effectué au mois d'avril 1983 (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 5), cependant que la SCI BTZ IDS avait acquis son fonds au mois d'avril 2000 (jugement entrepris, p. 5, alinéa 3), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 septembre 2020, sous le numéro 19-13.147.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.