Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 septembre 2020
Numéro de rôle
19-10.033
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 241 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 539 F-D

Pourvoi n° Y 19-10.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

M. S... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.033 contre le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal d'instance d'Epinal (département des Vosges), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme X... B..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. E... B..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., de Me Le Prado, avocat de M. et Mme B..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Epinal, 5 novembre 2018), rendu en dernier ressort, que M. R... a donné à bail d'habitation à Mme B... une maison lui appartenant ; qu'après la résiliation du bail, il lui a fait signifier une ordonnance portant injonction de lui payer une certaine somme au titre d'un arriéré de loyers ; que Mme B... a formé opposition à cette ordonnance et sollicité la restitution de la somme de 812 euros qu'elle avait versée à titre de dépôt de garantie ; que M. R... a assigné en intervention forcée M. B..., en sa qualité de caution, et sollicité le paiement d'un arriéré de loyers et de réparations locatives ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu que M. R..., qui avait, seul, mandaté l'huissier de justice, ne rapportait pas la preuve de tentatives d'effectuer l'état des lieux selon le premier alinéa de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 et qu'aucune pièce ne permettait de caractériser l'impossibilité d'établir un état des lieux contradictoire et amiable, le tribunal en a exactement déduit que sa demande de partage des frais d'établissement de l'état des lieux devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. R... à verser à Mme B... la somme de 2 192,40 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et des pénalités de retard prévues par la loi en cas de non-restitution au-delà du délai de deux mois, le jugement rendu le 5 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Epinal ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de Mme B... et de M. B... tendant à la restitution du dépôt de garantie et au paiement de pénalités de retard ;

Condamne solidairement Mme B... et M. B... à payer à M. R... une somme de 122,63 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie ;

Condamne Mme B... et M. B... aux dépens exposés devant la juridiction du fond et la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 septembre 2020, sous le numéro 19-10.033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.