Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.032
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 273 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 537 F-D
Pourvoi n° T 18-26.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
La société CDC Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-26.032 contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la commune de Saint-Etienne, représentée par son maire exercice, domiciliée en cette qualité, [...], défenderesse à la cassation.
La commune de Saint Etienne a formé un pourvoi incident dirigé contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société CDC Group, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la commune de Saint-Etienne, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 février 2018), par acte du 1er novembre 2004, la commune de Saint-Etienne (la commune) a donné à bail commercial à la société Helixair, aux droits de laquelle se trouve la société CDC Group, un ensemble immobilier comprenant un bâtiment à usage d'héliport, ainsi qu'une plateforme constituant une hélistation de transport public.
2. Aux termes du bail, le preneur pouvait exercer toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant au travail aérien, déclarait faire son affaire personnelle des autorisations nécessaires à l'exercice de ses activités et s'engageait à respecter toutes les obligations légales et administratives réglementant l'exercice de ses activités et toutes les prescriptions de l'administration, à exécuter à ses frais, sans aucun recours contre le bailleur, tous travaux qui pourraient être exigés à cet égard et, aux termes d'une clause intitulée « servitude », à permettre l'accès à l'héliport à toute société titulaire d'un contrat avec le Samu 42.
3. En janvier 2009, la société Hélicap, qui gérait l'activité de transport par hélicoptère du SAMU, a résilié les conventions d'accès aux installations de l'héliport la liant à la société Helixair, pour non-conformité aux prescriptions relatives à l'activité de transport public de l'aviation civile. La société CDC Group a alors assigné la commune en condamnation à mettre les lieux en conformité avec l'exercice d'une activité de transport public aérien, en remboursement des sommes indûment perçues au titre des loyers et en réparation du préjudice subi. La commune a demandé la condamnation de la société CDC Group à effectuer les travaux de mise en conformité avec l'activité de transport public aérien.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a retenu souverainement que la commune intention des parties avait été de permettre l'utilisation des lieux par le service de transport aérien du SAMU, sans imposer à aucune des parties la charge de maintenir, pendant toute la durée du bail, la faculté d'accueillir des activités de transport aérien.
6. Elle a pu en déduire, sans méconnaître la loi des parties, que l'obligation de délivrance ne concernait que le travail aérien et que la bailleresse n'y était pas tenue pour l'activité de transport aérien, activité étrangère à la destination des lieux telle que contractuellement définie.
7. Répondant aux conclusions prétendument délaissées, elle a estimé que la mise en conformité avec l'exercice d'une activité de transport public aérien n'avait été proposée par la société CDC Group que dans un cadre transactionnel et ne pouvait valoir reconnaissance d'une obligation née du bail.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 septembre 2020, sous le numéro 18-26.032.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.032. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.