Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interruption d'instance (avec reprise)
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-23.420
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 644 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Interruption d'instance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 535 F-D
Pourvoi n° D 18-23.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. M... T...,
2°/ Mme L... T... (ou M. L...),
3°/ M. P... T...,
domiciliés tous trois Cadastrée [...] PK, [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 18-23.420 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à A... G..., ayant demeuré [...] , décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers :
- Mme I... G..., domiciliée [...] ,
- M. N... G..., domicilié [...] ,
- Mme E... G..., épouse R..., domiciliée [...]
2°/ à D... F... ayant demeuré [...] , décédée,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Welleme T..., de Mme L... T... et de M. P... T..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme I... G..., de M. N... G... et de Mme E... G..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. MM. M..., L... et P... T... se sont pourvus en cassation le 2 octobre 2018 contre un arrêt rendu le 10 septembre 2018 par la cour d'appel de Cayenne dans un litige les opposant à A... G... et D... F... épouse G....
2. D... F... est décédée le 2 août 2017 et A... G... le 28 novembre 2018, sans que ces décès aient été notifiés aux consorts T....
3. Le pourvoi formé contre une personne décédée doit être réputé dirigé contre sa succession, dès lors qu'il n'est pas établi que le demandeur, au moment de sa déclaration de pourvoi, avait connaissance de ce décès (1re Civ., 16 octobre 1990, pourvoi n° 89-13.294, Bull. 1990, I, n° 215 ; 2e Civ., 10 mars 2004, pourvoi n° 00-18.976, Bull. 2004, II, n° 106).
4. Il en résulte que le pourvoi est recevable en ce qu'il a été formé contre D... F..., décédée avant la déclaration de pourvoi, dès lors qu'il est réputé dirigé contre sa succession.
5. Les demandeurs au pourvoi, qui y ont intérêt, ayant produit, le 4 mars 2019, la copie de l'acte de décès de D... F... et de A... G..., l'instance s'est trouvée interrompue au sens de l'article 370 du code de procédure civile.
6. En conséquence, les parties sont invitées à accomplir les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
7. Leur mémoire ampliatif signifié le 13 mars 2019 aux héritiers pris collectivement étant irrégulier, les demandeurs au pourvoi sont invités à le signifier aux héritiers pris nommément ou à le notifier à leur avocat constitué.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate l'interruption de l'instance, à compter du 4 mars 2019, par l'effet du décès de D... F... épouse G... et de A... G... ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires à la reprise de l'instance, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Invite les demandeurs au pourvoi à signifier leur mémoire ampliatif aux héritiers pris nommément ou à le notifier à leur avocat constitué ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 19 janvier 2021 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Interruption d'instance (avec reprise). La juridiction a statué le 10 septembre 2020, sous le numéro 18-23.420.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.