Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 septembre 2020
Numéro de rôle
18-15.630
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 296 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 534 F-D

Pourvoi n° M 18-15.630

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. M... L..., 2°/ Mme S... D..., épouse L...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° M 18-15.630 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. K... T... J..., 2°/ à Mme Y... G..., épouse T... J...,

domiciliés tous deux résidence [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme T... J..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 novembre 2017), rendu en référé, M. et Mme L... ont obtenu, après expertise, la condamnation du constructeur de l'immeuble, dans lequel se situe l'appartement dont ils sont propriétaires, à les indemniser du coût des travaux devant permettre de mettre fin à un défaut acoustique entre la chambre de cet appartement et la chaufferie-buanderie de l'appartement voisin, propriété de M. et Mme T... J....

M. et Mme T... J... ont assigné en référé M. et Mme L... en justification de l'exécution de ces travaux.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

4. Selon ce texte, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

5. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, par courrier officiel du 4 décembre 2012, le conseil de M. et Mme L... a confirmé à l'avocat de M. et Mme T... J... que ses clients avaient été indemnisés des défauts d'isolation acoustique du mur mitoyen des appartements et précisé qu'il allait de soi que cette somme serait affectée aux travaux préconisés par l'expert, que, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 octobre 2014, Mme L... s'était engagée à faire réaliser lesdits travaux au plus tard le 14 janvier 2015, qu'ainsi, M. et Mme L... avaient pris l'engagement à l'égard de M. et Mme T... J... d'affecter l'indemnisation fixée par le tribunal aux travaux préconisés par l'expert et que M. et Mme T... J... étaient fondés à obtenir les justificatifs de l'exécution ou de la non-exécution de cette obligation.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse relative à l'existence d'un engagement unilatéral de M. et Mme L... à l'égard de M. et Mme T... J..., a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. et Mme T... J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme T... J... et les condamne à payer à M. et Mme L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 septembre 2020, sous le numéro 18-15.630.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.