Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.590
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 962 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 532 F-D
Pourvoi n° R 19-11.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. X... U..., 2°/ Mme T... P..., épouse U...,
domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 19-11.590 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme W... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2018), M. et Mme U..., se prévalant d'une servitude conventionnelle de passage, ont assigné Mme G..., propriétaire du fonds servant, en rétablissement de la servitude, dont celle-ci avait déplacé l'assiette.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 701, alinéa 3, du code civil :
3. Selon ce texte, si l'assignation primitive de la servitude était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
4. Pour accueillir la demande de Mme G... en déplacement de l'assiette de la servitude, l'arrêt retient, d'une part, que l'état des lieux initial n'a nullement été modifié mais que seule fait défaut à M. et Mme U... la possession des clefs des portails qui leur permettrait d'exercer le droit de passage sur son assiette convenue, d'autre part, que l'assignation primitive de la servitude est devenue plus onéreuse pour Mme G... en raison d'une multiplication des passages et que la nouvelle assiette présente autant de commodités que l'ancienne.
5. En statuant ainsi, tout en constatant que Mme G..., en reprenant la possession exclusive des lieux, avait privé M. et Mme U..., sans leur accord préalable, de l'usage de la servitude établie en faveur de leur fonds, alors que le propriétaire d'un fonds servant qui modifie à son avantage l'état des lieux de la servitude ne peut invoquer l'article 701, alinéa 3, du code civil, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme G... et la condamne à payer à M. et Mme U... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 701, alinéa 3, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 septembre 2020, sous le numéro 19-11.590.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.