Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.451
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 582 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 529 F-D
Pourvoi n° B 19-12.451
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
M. U... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.451 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association APAGL, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme B... P..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 juin 2018), le 10 février 2011, M. A... et Mme P..., locataires d'un local à usage d'habitation, ont délivré congé à leur bailleur.
2. Après la résiliation du bail, l'association APAGL a versé, au titre d'un contrat de garantie des risques locatifs, une certaine somme au propriétaire de ce logement qui l'a subrogé dans ses droits, puis elle a obtenu une ordonnance portant injonction à M. A... et à Mme P... de lui payer une somme de 3 552 euros au titre d'un arriéré de loyers et de réparations locatives.
3. M. A... et Mme P... ont formé opposition à cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 15, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, applicable en la cause :
5. Selon ce texte, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire. Toutefois, le délai est réduit à un mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
6. Pour condamner solidairement M. A... et Mme P... à payer à l'association APAGL une somme de 1 025,54 euros, l'arrêt retient que les parties s'accordent sur le fait que le congé a été donné le 10 février 2011, que M. A..., qui percevait le revenu de solidarité active (RSA), bénéficiait d'un délai de préavis d'un mois, même si le congé avait été délivré avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011 qui avait étendu aux allocataires du RSA le bénéfice du délai de préavis réduit applicable aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI), et qu'il convient donc de déduire de la somme réclamée par l'association AGAPL les sommes correspondant aux échéances d'avril et mai 2011.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le congé avait été délivré le 10 février 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la somme correspondant à la période du 11 au 31 mars 2011 n'était pas due, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Vu l'article 623 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.
10. La portée du moyen unique étant limitée à la condamnation au paiement d'une somme de 1 025,54 euros, la cassation à intervenir n'atteindra que ce seul chef de dispositif.
11. Cette condamnation ayant été prononcée solidairement à l'égard de M. A... et de Mme P..., la cassation à intervenir leur profitera à tous les deux.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. A... et Mme P... à payer à l'APAGL une somme de 1 025,54 euros avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne l'association APAGL aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association APAGL à payer la somme de 3 000 euros à Me Bertrand.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 15, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, applicable en la cause.
- Article 623 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 septembre 2020, sous le numéro 19-12.451.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.