Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 septembre 2020
Numéro de rôle
19-13.999
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 245 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet et sursis à statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 575 F-D

Pourvoi n° J 19-13.999

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme A... P..., épouse K...,

2°/ M. Y... K...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ Mme G... L..., veuve P..., domiciliée [...] ,

4°/ Mme C... L..., divorcée X..., domiciliée [...] ,

5°/ M. V... L..., domicilié [...] ,

6°/ Mme O... E..., veuve L..., domiciliée [...] ,

7°/ M. M... B..., domicilié [...] ,

8°/ Mme O... B...,

9°/ Mme J... B...,

10°/ M. S... B...,

11°/ M. U... B...,

12°/ M. Y... B...,

13°/ M. D... B...,

domiciliés tous six [...],

14°/ l'Association des riverains de la Collonge (ARICO), dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 19-13.999 contre l'ordonnance rendue le 12 novembre 2018 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Lyon, dans le litige les opposant à la commune de Gleizé, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [...], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des consorts K...-P...-L...-L...-B... et de l'Association des riverains de la Collonge, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la commune de Gleizé, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Mme P..., épouse K..., M. K..., Mme G... L..., veuve P..., Mme C... L..., M. L..., Mme O... E..., veuve L..., M. M... B..., Mme O... B..., Mme J... B..., M. S... B..., M. U... B..., M. Y... B..., M. D... B... (les consorts K...-P...-L...-B...), et l'Association des riverains de la Collonge (ARICO) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Rhône du 12 novembre 2018, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune de Gleizé, de parcelles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Les demandeurs sollicitent l'annulation de l'ordonnance du 12 novembre 2018, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du 23 mai 2013 contre lequel ils ont formé un recours.

5. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le second moyen ;

SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;

Dit que le pourvoi n° P 19-13.999 est radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 septembre 2020, sous le numéro 19-13.999.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.999. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.