Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 septembre 2020
Numéro de rôle
18-16.830
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 751 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° R 18-16.830

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

Mme S... B... , épouse H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 18-16.830 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la commune de La Trinité-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B... , de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la commune de La Trinité-sur-Mer, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 mars 2018), par acte du 22 février 1980, M. et Mme B... , aux droits desquels est venue Mme H..., ont cédé à titre gratuit à la commune de la Trinité-sur-Mer (la commune) des parcelles comprises dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique, avec, notamment, en contrepartie, le report du coefficient d'occupation du sol (COS) des parcelles cédées sur celles dont les cédants restaient propriétaires.

2. Soutenant que la commune n'avait pas exécuté ses engagements, Mme H... a sollicité l'indemnisation de son préjudice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a souverainement retenu, d'une part, qu'en attendant le 4 décembre 2017 pour déposer un second jeu de conclusions alors que l'affaire était en état depuis des conclusions déposées le 10 août 2015, Mme H... avait contraint la commune à conclure en urgence en quatorze jours, ce qu'elle n'avait, elle-même, pas fait après un second report de l'ordonnance de clôture, d'autre part, qu'en provoquant cette accélération de la procédure à l'approche immédiate de la date de la clôture qu'elle connaissait depuis un an et en concluant la veille de l'expiration du second délai de report de cette ordonnance, Mme H... n'avait pas respecté le principe de loyauté des échanges et n'avait pas permis que soit respecté le principe de la contradiction.

5. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il déboute Mme B... , épouse H..., de l'ensemble de ses demandes en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme H... aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... et la condamne à payer à la commune de la Trinité-sur-Mer la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 septembre 2020, sous le numéro 18-16.830.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.830. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.