Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 septembre 2020
Numéro de rôle
18-19.344
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 529 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 571 F-D

Pourvoi n° Y 18-19.344

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020

La société Port Croisade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-19.344 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Tecta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Colas Midi Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Guintoli, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Lefebvre,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Port Croisade, de la SCP Boulloche, avocat des sociétés Tecta et Mutuelle des architectes français, de Me Le Prado, avocat de la société Colas Midi Méditerranée, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Guintoli, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2018), la commune d'Aigues-Mortes (la commune) a entrepris la création d'une zone d'aménagement concertée dite « [...] » (la [...]) dont l'aménagement a été confié à la société Port croisade en vertu d'une convention qui prévoyait, notamment, la rétrocession de la propriété des ouvrages de voirie et de réseaux à la commune après la réception des travaux. L'aménageur devait réaliser cette [...] à titre gratuit en se rémunérant par la cession des terrains à construire. Sont intervenues aux opérations de construction la société Prejectec environnement, aux droits de laquelle vient la société Tecta, assurée auprès de la société MAF et chargée de la maîtrise d'oeuvre d'oeuvre de conception et d'exécution des travaux de Voirie et réseaux divers (VRD), la société Sacer Sud Est, aux droits de laquelle vient la société Colas Midi Méditerranée, chargée du lot voiries, voies piétonnes et espaces verts, et la société Lefebvre, aux droits de laquelle vient la société Guintoli, chargée du lot réseaux humides.

2. Estimant que les ouvrages de viabilisation n'étaient pas conformes aux devis et aux règles de l'art, la société Port croisade a sollicité une expertise en référé.

3. Le 19 novembre 2012, un protocole, valant remise et transfert de propriété, a été conclu entre la société Port croisade et la commune.

4. Puis la société Port croisade a assigné les sociétés Projetec environnement, MAF, Colas Midi Méditerranée, Guintoli en indemnisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a souverainement retenu, d'une part, que, selon l'article 5 de l'accord du 19 novembre 2012, la commune, actuel propriétaire des ouvrages, avait accepté que la société Port croisade se charge des contentieux en cours, à savoir le référé-expertise, à l'encontre des locateurs d'ouvrage, d'autre part, que, dans le préambule de ce protocole, la commune justifiait son refus de la rétrocession en 2008 par l'absence de ralentisseurs, que ni ce protocole ni la délibération du conseil municipal du 4 octobre 2012, ayant autorisé le maire à le signer, ni aucun autre document émanant de la mairie ne faisaient état de réserves sur la qualité ou la conformité des travaux de VRD et que la commune n'avait consenti à la rétrocession des ouvrages avec réserves (article 1 du protocole) à la seule condition que la société Port croisade s'engageât à exécuter, à ses frais, divers ouvrages non prévus au marché, à savoir cinq ralentisseurs et un chemin piétonnier (article 3 du protocole), sans subordonner son accord à la réalisation de travaux de parachèvement.

7. Dès lors, la cour d'appel, devant laquelle la société Port croisade ne soutenait pas qu'en vertu de l'article 5 du protocole du 19 novembre 2012 la commune avait accepté que l'aménageur se charge d'une procédure autre que le référé-expertise et qui ne s'est pas entièrement fondée sur le préambule de ce protocole pour dire que la société Port croisade était dépourvue d'intérêt à agir, a légalement justifié sa décision de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Port croisade aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Port croisade et la condamne à payer les sommes de 3 000 euros à la société MAF, 3 000 euros à la société Guintoli et 3 000 euros à la société Colas Midi Méditerranée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 septembre 2020, sous le numéro 18-19.344.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.