Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-16.329
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 407 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 570 F-D
Pourvoi n° S 19-16.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. T... J...,
2°/ Mme K... P..., épouse J...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° S 19-16.329 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Thelem assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Rénovation bâtiment industrie (RBI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. et Mme J..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société d'assurance mutuelle Thelem assurances, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à M. et Mme J... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Rénovation bâtiment industrie.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2019), M. et Mme J... ont confié à la société Rénovation bâtiment industrie, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Thelem assurances, des travaux de réfection de la toiture de leur maison d'habitation.
3. Se plaignant de non-conformités et malfaçons affectant la pose de l'isolant sous couverture, M. et Mme J... ont, après expertise, recherché la responsabilité décennale de l'entreprise et la garantie de l'assureur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Ayant retenu que le seul désordre constaté par l'expert, lié aux défauts de pose de l'isolant sous toiture et se manifestant par des traces d'humidité au niveau de la souche de cheminée, n'était pas de nature décennale et, par motifs adoptés, que les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient d'aucune surconsommation d'énergie et n'établissaient pas avoir été dans l'impossibilité d'utiliser leur cheminée en raison d'un risque d'incendie que l'expert n'avait pas signalé, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement déduit de ces seuls motifs que les non-conformités affectant l'isolation ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination et rejeté en conséquence les demandes indemnitaires dirigées contre l'assureur de responsabilité décennale.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 septembre 2020, sous le numéro 19-16.329.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.