Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 septembre 2020
Numéro de rôle
20-82.868
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 022 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 20-82.868 F-D

N° 1855

EB2 23 SEPTEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. C... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 5 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. C... G..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. G... a été mis en examen et placé en détention provisoire le 17 janvier 2020 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et association de malfaiteurs.

3. Par ordonnance du 9 avril 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté en date du 2 avril 2020.

4. M. G... a interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Le demandeur ne saurait reprocher à la chambre de l'instruction d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, en s'abstenant de prononcer sur l'argumentation selon laquelle la situation sanitaire justifiait le placement sous contrôle judiciaire, aux motifs que le risque épidémique devait être considéré comme bien plus important pour les détenus du centre pénitentiaire de Ducos que pour le reste de la population du fait de la surpopulation carcérale qui y a été constatée et de l'impossibilité de mise en place des mesures de distanciation sociale et que cette situation constituait des conditions de détention indignes.

7. En effet, d'une part, l'allégation formulée en termes généraux de l'existence au sein du centre pénitentiaire de Ducos d'un risque épidémique supérieur à celui auquel se trouvait confronté le reste de la population, sans que ne soient précisées les conditions de détention de l'intéressé ne constituait pas un moyen péremptoire mais un simple argument auquel la chambre de l'instruction n'était pas tenue de répondre.

8. D'autre part, faute pour le demandeur d'avoir fait état devant les juges de ses conditions personnelles de détention au sein du centre pénitentiaire de Ducos, de façon suffisamment crédible, précise et actuelle pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de faire vérifier les conditions de détention de l'intéressé avant de confirmer le rejet de sa demande de mise en liberté.

9. Ainsi, le moyen doit être écarté.

10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 septembre 2020, sous le numéro 20-82.868.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.868. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.