Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 septembre 2020
Numéro de rôle
19-19.589
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
985 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10591 F

Pourvoi n° K 19-19.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 19-19.589 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, déclaré inopposable à la société [...] la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de l'ARTOIS de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 26 août 2015 par M. S... R... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes des dispositions de l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau." Une maladie est présumée d'origine professionnelle si trois conditions sont remplies : la désignation précise de la maladie et les critères de diagnostic tels que mentionnés dans le tableau, le délai de prise en charge, la nature des travaux devant être à l'origine de la pathologie. Pour prétendre à la réparation professionnelle, le salarié doit établir que toutes les conditions sont remplies. En cas de recours formé par l'employeur contre la décision de prise en charge accordée par la caisse primaire à l'un de ses salariés, il appartient à la caisse d'apporter la preuve que les conditions fixées par le tableau en cause sont réunies. La première condition réside dans le fait que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic prévus. En l'espèce, le 26 août 2015, M. S... R... a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un " carcinome épidermoïde lobaire " et adressé à la caisse un certificat médical initial du 3 août 2015 faisant état d'un carcinome épidermoïde inférieur gauche chez un patient qui a été en contact avec l'amiante dans le cadre de son métier. La caisse a reconnu le caractère professionnel d'un cancer bronebo pulmonaire au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles. Les premiers juges ont considéré que la pathologie de M. S... répondait aux exigences du tableau 30Bis des maladies professionnelles au motif que le service médical de la caisse avait confirmé que les conditions dudit tableau étaient remplies. Cependant, force est de constater que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial "carcinome épidermoïde lobaire" est different de celui figurant au tableau 30 bis des maladies professionnelles " cancer broncho pulmonaire primitif " . La pathologie déclarée ne correspondant pas à celle figurant au tableau 30 bis des maladies professionnelles, il convient de déclarer inopposable à la société [...] la décision de la caisse du 18 février 2016 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. S.... Le jugement entrepris doit être infirmé » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, il appartient au juge, qui ne peut se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial, de rechercher si l'affection déclarée par l'assuré est au nombre des pathologies désignées par le tableau pertinent ; qu'en relevant au cas d'espèce que la maladie énoncée dans le certificat médical initial est différente de celle inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, les juges du fond, qui se sont déterminés, par une analyse littérale du certificat médical initial, sans rechercher si l'affection déclarée était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 30 bis, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si l'avis du médecin-conseil, qui mentionnait que l'affection déclarée entrait dans les prévisions du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, ne démontrait pas que cette affection était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 30 bis, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-19.589.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.