Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.361
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 507 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 823 F-D
Pourvoi n° E 19-10.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , anciennement dénommée l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a formé le pourvoi n° E 19-10.361 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Thesaurus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, venant aux droits de la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Thesaurus, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côtes d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé des affaires de la sécurité sociale.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2018), à la suite du contrôle, pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, de la SAS Thesaurus (la société Thesaurus), dont le capital est détenu à hauteur de 99,80 % par la SARL B5 Finances (la société B5 Finances), qui en est la présidente, et à hauteur de 0,20 % par M. S..., lui-même gérant majoritaire de la société B5 Finances, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côtes d'Azur (l'URSSAF) lui a adressé une lettre d'observations portant deux chefs de redressement, puis deux mises en demeure.
3. La société Thesaurus a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour :
6. Ayant considéré que les dispositions combinées des articles L. 311-1 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 227-7 du code du commerce sont dépourvues d'automaticité au regard des règles d'affiliation régissant le droit de la sécurité sociale, l'arrêt retient que M. S... est resté le gérant majoritaire de la société B5 Finances après la cession des actions et a été affilié au régime des travailleurs non-salariés dont il justifie du paiement des cotisations auprès du régime des indépendants en 2008, 2009 et 2010 et qu'aucun élément versé aux débats ne permet de déterminer que M. S... a été mandataire spécial de droit et encore moins dirigeant de fait de la société Thesaurus.
7. De ces énonciations et constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que l'URSSAF n'apportait pas la preuve de l'exercice par M. S..., gérant de la personne morale présidant la société Thesaurus, d'une activité de gestion et d'administration de cette dernière, permettant de caractériser une direction de fait, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'avait pas à être affilié au régime général de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE le désistement du pourvoi de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côtes d'Azur en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé des affaires de la sécurité sociale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 227-7Code de commerce
- Article L. 213-3Code de la sécurité sociale
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 311-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 311-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 311-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 243-59Code de la sécurité sociale
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-10.361.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.