Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-15.648
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 699 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 815 F-D
Pourvoi n° B 19-15.648
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U... C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. U... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.648 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse mutualité sociale agricole de la Gironde (MSA), organisme de prévoyance sociale mutualiste sociale agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. C..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse mutualité sociale agricole MSA de la Gironde, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 2018) et les productions, M. C..., ayant exercé simultanément, à titre principal, une activité artisanale et à titre secondaire, une activité non salariée agricole, était affilié auprès de la caisse régionale du régime social des indépendants d'Aquitaine, de laquelle il a obtenu, le 1er novembre 2012, le bénéfice d'une pension de retraite.
2. La caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (la caisse) lui ayant réclamé le paiement de cotisations sociales pour les années 2013 à 2015, M. C... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1355 du code civil, et 480 du code de procédure civile :
5. L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
6. Pour déclarer irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrégulier le contrôle de la caisse, l'arrêt retient que ce point évoqué devant la cour d'appel de Bordeaux, qui a écarté l'argument tiré d'un contrôle abusif du contrôleur de la caisse dans sa décision du 18 décembre 2014, est revêtu de l'autorité de la chose jugée.
7. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 18 décembre 2014 n'avait pas tranché dans son dispositif la demande en contestation de la régularité du contrôle et du rapport subséquent établi le 17 mai 2013, dont la cour d'appel n'était pas saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrégulier le contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux dépens ;
En application de l'article 700, condamne la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde à payer à la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-15.648.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.