Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.696
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 649 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 812 F-D
Pourvoi n° E 19-13.696
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-13.696 contre le jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le litige l'opposant à Mme E... X... , épouse L..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 21 décembre 2018), la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a refusé de servir à Mme X... (l'assurée) les indemnités journalières de l'assurance maladie afférentes à une prolongation d'arrêt de travail portant sur la période du 16 février au 24 avril 2016, en raison de l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail.
2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 321-2, alinéa 2, et R. 323-12 du code de la sécurité sociale :
5. Il résulte du premier de ces textes qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la prescription de prolongation, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. Selon le second, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
6. Pour condamner la caisse à servir les indemnités journalières litigieuses, le jugement retient que l'assurée a présenté au soutien de ses affirmations la copie de ses bulletins de salaire sur toute la période montrant que l'employeur a pris en compte à bonne date la prolongation de son arrêt de travail, son courrier de convocation du 22 février pour le 11 mars 2016 devant le médecin conseil de la caisse et ses relevés de remboursement de soin de kinésithérapie, que l'assurée soutient avoir posté dés le 16 février 2016 son arrêt de travail mais n'est pas en mesure de justifier de la date d'envoi effectif, qu'elle ajoute qu'elle a envoyé tous ses avis depuis son accident de travail du 24 octobre 2014 qui ont tous fait l'objet d'une indemnisation, ce qui témoigne de la diligence de l'assurée dans la transmission de ses arrêts de travail, que par ailleurs, la caisse ne peut soutenir avoir été placée dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, qu'il résulte des pièces et des débats qu'elle l'a effectivement mis en oeuvre, l'assurée ayant été convoquée au service médical de la caisse le 22 février 2016 pour un entretien prévu au 11 mars 2016, afin d'assurer le suivi de son arrêt de travail, que l'ensemble de ces éléments précis et cohérents constitue une présomption au sens de l'article 1382 nouveau du code civil.
7. En statuant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser l'envoi par l'assurée de l'avis de prolongation de l'arrêt de travail à une date permettant à la caisse d'exercer son contrôle, le tribunal a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2018 entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles R. 321-2, alinéa 2, et R. 323-12 du code de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-13.696.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.