Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 septembre 2020
Numéro de rôle
19-12.008
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 252 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 811 F-D

Pourvoi n° V 19-12.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme M... T..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de B... T..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Q... T..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de B... T..., domicilié [...] ,

3°/ Mme W... T... épouse D..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de B... T... et en qualité de représentante légale de ses fils mineurs X..., né le [...] , et G..., né le [...] , domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 19-12.008 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Rhodia Chimie Roussillon, dont le siège est [...] , et en son établissement usine de [...] , venant aux droits de la société Rhône Poulenc chimie,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme M... T..., de M. Q... T... et de Mme W... T... épouse D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rhodia Chimie Roussillon, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 décembre 2018), B... T... (la victime) a déclaré une maladie prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) le 9 juillet 2013. Cette dernière lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 100 % ainsi que le versement d'une rente à compter du 11 janvier 2013.

2. B... T... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et d'indemnisation de ses préjudices. Il est décédé en cours d'instance des suites de sa maladie professionnelle. L'instance a été reprise par ses ayants droit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 431-1, 4°, L. 434-8 et L. 452-2, alinéas 1er et 4, du code de la sécurité sociale :

5. Il résulte du troisième de ces textes que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement de la rente. Par suite, en cas d'accident suivi de mort, le conjoint survivant bénéficie de la majoration de la rente qui lui est attribuée en application des deux premiers de ces textes, alors même que la victime a bénéficié d'une majoration de sa propre rente.

6. Pour refuser au conjoint survivant le bénéfice de la majoration de rente, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration des indemnités dues à la victime ou ses ayants droit ne se cumule pas, que si les consorts T..., qui ont repris l'instance en leur qualité d'ayants droit de la victime, sont fondés à réclamer, au titre de l'action successorale, la majoration au maximum légal de la rente servie à celle-ci jusqu'à son décès, en revanche, sa veuve ne pouvait former la même demande concernant la rente de conjoint survivant dont elle est créancière.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne du 12 mai 2016 en ce qu'il fixe au maximum la majoration de rente de conjoint survivant versée à Mme M... T..., et déboute cette dernière de sa demande à ce titre, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Rhodia chimie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rhodia chimie et la condamne à payer à Mme M... T..., M. Q... T... et Mme W... D... née T..., cette dernière agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de ses fils mineurs X... et G... D..., la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 431-1, 4°, L. 434-8 et L. 452-2, alinéas 1er et 4, du code de la sécurité sociale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-12.008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.