Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.649
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 514 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 797 F-D
Pourvoi n° D 19-13.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-13.649 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Richard, avocat de M. M..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 14 janvier 2019), M. M... (l'assuré), qui exerçait une activité de médecin généraliste en Guadeloupe et était affilié, en cette qualité, à la caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) depuis le 1er janvier 1979, a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite au 1er juillet 2013.
2. La caisse a notamment refusé de prendre en compte, pour la détermination de ses droits, les cotisations payées, au titre du régime de base pour les années 1991 à 1993, et au titre du régime complémentaire pour l'année 1992, au motif que ces cotisations avaient été payées plus de cinq années après leur date d'exigibilité.
3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 642-1, R. 643-10 du code de la sécurité sociale, et 58 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 :
5. L'octroi de délais de paiement pour un arriéré de cotisations d'assurance vieillesse de base, dues au titre du premier de ces textes, serait-ce dans le cadre d'un échéancier prévu à titre exceptionnel par le troisième, est sans incidence sur la règle de déchéance édictée par le deuxième, selon laquelle lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.
6. Pour dire que la caisse devait prendre en compte les années 1991 à 1993 dans la détermination des droits de l'assuré au titre du régime d'assurance vieillesse de base, l'arrêt retient que les lois spéciales dérogent aux lois générales et qu'en application de l'article 58 de la loi du 28 mai 1996, la caisse a adressé dés le 24 mai 1996 à l'assuré une proposition d'échéancier pour le règlement de ses cotisations 1991 à 1995. Constatant que l'assuré avait respecté l'échéancier finalement conclu le 10 septembre 1999, l'arrêt en déduit que la caisse ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R. 643-10 du code de la sécurité sociale puisqu'elle a elle-même offert à l'assuré un délai supérieur à cinq ans pour s'acquitter des cotisations impayées pour les années 1991 à 1995, étant relevé que l'intéressé n'avait pas attendu ce moratoire pour commencer à apurer ses cotisations.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse de base pour les années 1991 à 1993 avaient été payées plus de cinq années après leur date d'exigibilité, de sorte qu'elles ne pouvaient pas être prises en compte pour la détermination des droits à pension litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 644-1 du code de la sécurité sociale, 58 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, 5 du décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié, relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins, et 22 des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse des médecins.
- Articles L. 642-1, R. 643-10 du code de la sécurité sociale, et 58 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-13.649.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.