Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-17.073
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 728 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 786 F-D
Pourvoi n° A 19-17.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-17.073 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, proctection sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme J... I..., domiciliée [...], précédemment [...],
2°/ à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme I..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lidl, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mars 2019), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a refusé, par décision du 6 mai 2013, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident subi par Mme I... (la victime) le 28 février 2013, dont celle-ci a informé la société Lidl, son employeur, le 18 mars 2013, lequel a procédé le 19 mars 2013 à la déclaration auprès de la caisse.
2. La victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, devant laquelle la caisse a demandé la condamnation de l'employeur au remboursement des dépenses afférentes à l'accident, en application de l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation d'une sanction à caractère de punition prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise.
5. L'arrêt relève que le non-respect du délai de déclaration de l'accident du travail qu'elle constatait, résultait d'un défaut non contesté de communication interne entre des entités différentes de la société, le service du personnel chargé d'établir les déclarations d'accident du travail n'ayant pas été avisé de l'accident du travail ni par le responsable de réseau ni par la cheffe du magasin où l'accident avait eu lieu, la bonne foi de la société se trouvant confortée par le fait qu'elle avait remis le 14 mai 2013 à la victime une attestation confirmant avoir bien prévenu la responsable de réseau dès le 28 février 2013, date de l'accident.
6. De ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu en déduire que l'intervention hors délai mentionné à l'article R.441-3 du code de la sécurité sociale de la déclaration prévue à son article L. 441-2, n'exposait pas la société à la sanction prévue par l'article L.471-1.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance maladie de l'Artois et la condamne à payer à Mme I... et à la société Lidl la somme de 3 000 euros chacune.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 septembre 2020, sous le numéro 19-17.073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.