Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 septembre 2020
Numéro de rôle
19-18.860
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
725 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CF10

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10337 F

Pourvoi n° T 19-18.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. U... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-18.860 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3 (anciennement dénommée 3e chambre A)), dans le litige l'opposant à M. C... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. K...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. K... à verser à M. W... une somme de 64 584 € TTC ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant soutient que le délai de recouvrement est en effet de 2 ans, mais que ce délai ne court qu'à compter de l'exigibilité de la créance du maître d'oeuvre et que son action n'est pas prescrite ; Les deux contrats d'honoraires signés entre M. U... K... et M. C... W... prévoit le montant des honoraires de 35 880€ TTC par permis de construire (A et B), ainsi que le mode de règlement suivant : 40% au démarrage, 20 % au dépôt du permis de construire, 20% au dépôt du permis de défrichement 10% à l'obtention du permis de construire 10% à l'obtention du permis de défrichement. L'architecte justifie avoir accompli sa mission pour le dépôt du permis de défrichement le 8 février 2013, des permis de construire le 30 avril 2013, du permis de défrichement le 28 mai 2013, tandis que les permis de construire ont été refusés le 9 août 2013 et ont fait l'objet d'un recours gracieux que M. K... a annulé le 10 janvier 2014. La mission de l'architecte n'étant pas achevée mais aucun paiement n' étant intervenu, il a établi deux factures datées du 26 mai 2015 mentionnant le montant de ses honoraires dus à hauteur de 90%, soit 32 292 € pour chacune ; Le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement d'une facture se situant au jour de son établissement et non au jour de l'exécution de la prestation, la date à laquelle commence le délai de prescription est fixée au jour de l'établissement de la facture litigieuse le 26 mai 2015 de sorte que l'action de M. W..., qui a saisi la juridiction le même jour, n'est pas prescrite ; M. U... K... sera donc condamné au paiement de la somme de 64 584 € TTC correspondant aux deux factures émises, la mission consistant à l'obtention des permis de construire n'ayant pas été remplie

ALORS QU'il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat prévoyait que l'architecte obtiendrait 80 % de sa rémunération après dépôt des demandes de permis de construire et de défrichement, et 10 % pour l'obtention de chaque type de permis ; que la cour d'appel a constaté que les permis de construire avait été refusés, et n'a pas constaté que les permis de défrichement avaient été accordés ; qu'il s'en déduisait que M. W... avait droit au mieux à 80 % de l'honoraire total ; qu'en estimant néanmoins que M. W... avait droit à 90 % de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 septembre 2020, sous le numéro 19-18.860.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.